La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°17VE00519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1606646 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées le 20 février 2017 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1606646 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées le 20 février 2017 et le

21 juin 2017, M.B..., représenté par Me Taron, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder la qualité de demandeur d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où les motifs pour lesquels une dispense de conclusions a été accordée au rapporteur public par le président de la formation de jugement n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- le jugement attaqué est également irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de bénéficier de l'aide juridictionnelle et, par suite, de bénéficier du ministère d'un avocat pour faire valoir sa demande ;

- la dispense de conclusion du rapporteur public l'a privé de la possibilité de déposer des pièces utiles à sa défense ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il estime qu'il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2016, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de bénéficier du bénéfice de l'aide juridictionnelle et du concours d'un avocat ; que le requérant n'établit pas, cependant, qu'il aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle en première instance ; que le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président de la formation de jugement de faire connaître aux parties les motifs qui l'ont conduit à dispenser le rapporteur public d'exposer à l'audience ses conclusions ; que

M. B...ne peut donc utilement soutenir que le défaut de motivation de la décision de dispenser le rapporteur public de la lecture de ses conclusions entacherait d'irrégularité le jugement attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 7 du code de justice administrative dispose : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que la circonstance selon laquelle le rapporteur public est dispensé de la lecture de ses conclusions à l'audience est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif, lequel ne concerne que les échanges entre les parties à l'instance et non le rapporteur public, dont le seul rôle est d'éclairer la formation de jugement sur la solution qu'il y a lieu, selon lui, d'apporter au litige ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir que la dispense de conclusions du rapporteur public l'aurait privé de la possibilité de présenter certaines pièces utiles à sa défense ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 août 2016 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de sa destination, soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays, d'une part, du fait de ses activités politiques au sein du Parti national du Bangladesh (BNP) et, d'autre part, en raison de la condamnation par contumace à une peine d'emprisonnement dont il affirme faire l'objet, à la suite d'une accusation mensongère portée contre lui par les membres de la famille de sa compagne alléguée, Mme A...; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à des propos généraux sur le contexte politique récent du Bangladesh, n'établit pas avoir appartenu au BNP ou à l'une de ses organisations affiliées ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve d'une condamnation effective pour les faits d'enlèvement dont il affirme être accusé à tort, pas plus d'ailleurs que celle d'une relation sentimentale avec MmeA..., qui serait de religion hindouiste ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. B...n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

1

4

N° 17VE00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00519
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award