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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE00142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2016 du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa remise aux autorités bulgares en vue du traitement de sa demande d'asile et portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1608366 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une régularisation d

e requête, enregistrées les 13 janvier et 13 mai 2017 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2016 du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa remise aux autorités bulgares en vue du traitement de sa demande d'asile et portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1608366 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une régularisation de requête, enregistrées les 13 janvier et 13 mai 2017 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie lors de l'examen des demandes d'asile ;

- le signataire des arrêtés contestés disposait d'une délégation régulière à cette fin ;

- l'arrêté ordonnant le transfert de M. B...vers la Bulgarie est suffisamment motivé ;

- l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision de remise aux autorités bulgares et la procédure préalable s'est déroulé conformément aux articles 4 et 5 du règlement dit " Dublin III " ;

- la remise d'un guide individuel permet d'assurer le respect des conditions fixées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2014 du 26 juin 2013 ;

- les dispositions de l'article 26 du règlement " Dublin III " n'ont pas pour effet d'accorder systématiquement un délai de départ volontaire à l'étranger remis à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

- la décision portant renvoi vers la Bulgarie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, notamment, M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessaires au traitement de sa tuberculose en Bulgarie ;

- la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée ;

- cette même décision n'était pas, en l'espèce, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du

18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant ivoirien, est entré en Bulgarie le 21 octobre 2014, puis en France le 5 juin 2016 à partir de l'Espagne ; qu'il a déposé une demande d'asile le 20 juin 2016 auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que le préfet a adressé aux autorités espagnoles et bulgares, le 8 juillet 2016, une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée par les autorités bulgares le 17 août 2016 ; que le PREFET DE L'ESSONNE a dès lors, par deux arrêtés du 7 décembre 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie ainsi que son assignation à résidence ; que M. B...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement n° 1608366 du 12 décembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés attaqués ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête du PREFET DE L'ESSONNE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (....) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III ", est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il a été retenu par les autorités bulgares en détention durant un an et deux mois, dans des conditions de vie et d'hygiène très précaires, au cours de laquelle il a contracté une tuberculose pulmonaire ; qu'il produit également, à l'appui de ses dires une déclaration publique du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants prise en vertu de l'article 10§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 26 mars 2015 qui dénonce des risques sérieux de maltraitance pour les personnes, ainsi qu'une déclaration du porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés du 29 novembre 2016 et un extrait du rapport annuel d'Amnesty International pour 2016 faisant état de moyens insuffisants pour la prise en charge adéquate des demandeurs d'asile par les autorités bulgares ; qu'il n'est toutefois pas suffisamment établi, par les documents que M. B...produit, que la Bulgarie ne traiterait pas sa demande d'asile dans le respect du droit d'asile et qu'à la date de la décision contestée, il existait dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'au demeurant, à la suite des recommandations issues du rapport du Haut commissariat aux réfugiés édictées au mois de janvier 2014 et demandant la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, ce pays a reçu des crédits supplémentaires de l'Union européenne pour le traitement des demandes d'asile et a bénéficié d'un soutien du Bureau européen en matière d'asile et le Haut commissariat aux réfugiés a suspendu sa recommandation en avril 2014, tout en maintenant des réserves " pour le transfert de certains groupes vulnérables" ; qu'en outre, M. B...n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge de sa tuberculose en Bulgarie ni, comme il l'allègue, qu'il y aurait soumis à une détention prolongée, ni enfin qu'il aurait été reconduit par les autorités bulgares vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté décidant de la remise de M. B...aux autorités bulgares, et, par voie de conséquence, de l'arrêté d'assignation à résidence ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif et la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 7 décembre 2016 portant remise de M. B...aux autorités bulgares :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de

police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du PREFET DE L'ESSONNE de remettre M. B...aux autorités bulgares comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu, pour motiver sa décision, de répondre à l'ensemble des observations émises par l'intéressé, ni de préciser les raisons pour lesquelles, dans les circonstances propres à la situation de

M.B..., il entendait faire procéder à son transfert vers la Bulgarie sans mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré par

M. B...de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 20 juin 2016, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français, ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que, si M. B...soutient qu'il a été dans l'impossibilité de prendre connaissance de toutes les informations comprises dans ces brochures dès lors qu'il ne sait pas lire le français, il ne ressort pas, cependant, du compte-rendu de l'entretien réalisé le 20 juin 2016 en français, langue qu'il parle et comprend, qu'il aurait fait état à cette occasion de difficultés pour lire et comprendre les informations figurant dans ces documents ; que, par suite, le moyen de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du

11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE)

n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet l'intéressé aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que dans ces conditions, et à le supposé soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le PREFET DE L'ESSONNE, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments propres dont aurait pu faire état M. B...dans le cadre de la procédure préalable à sa réadmission, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant auquel serait exposé ce dernier en cas de transfert vers la Bulgarie, avant d'ordonner sa remise aux autorités de cet Etat ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s 'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.B..., ainsi qu'il est dit au point 4., ne démontre pas qu'il ne pourrait recevoir les soins médicaux que son état de santé requiert en Bulgarie ; que le requérant n'établit pas davantage que, comme il l'allègue, il aurait été précédemment renvoyé vers la Côte-d'Ivoire, son pays d'origine, par les autorités bulgares et qu'il serait susceptible de faire de nouveau l'objet d'une telle mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-refoulement à l'encontre de la décision portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé après l'examen de sa demande d'asile et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ; que, pour le même motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en Côte-d'Ivoire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 7 décembre 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608366 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 17VE00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00142
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve00142 ?
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