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14/11/2017 | FRANCE | N°15VE01514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 15VE01514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RESIDENCE MARCONI a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes :

1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à hauteur de 61 804 euros ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à hauteur de 111 467 euros.

Par un jugement n° 1005684 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RESIDENCE MARCONI a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes :

1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à hauteur de 61 804 euros ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à hauteur de 111 467 euros.

Par un jugement n° 1005684 et 1303056 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a joint ces deux requêtes et a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, et deux mémoires en réplique, enregistrés les

11 décembre 2015 et 29 décembre 2016, la SARL RESIDENCE MARCONI, représentée par

Mes Henique et Marchand, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005684 et 1303056 du 24 mars 2015 ;

2° de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des sommes mises à sa charge ;

3° de poser, le cas échéant, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses exclusivement affectées à des opérations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance ouvrant droit à déduction ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la règle de l'affectation s'appliquant en amont, indépendamment de l'existence de secteurs distincts d'activité, les droits à déduction, qui nécessitent un lien direct et immédiat entre la dépense engagée et l'opération ouvrant droit à déduction en aval, ne peuvent être calculés avec l'application du prorata ou, à compter du 1er janvier 2008, du coefficient de taxation forfaitaire qu'à défaut de ne pouvoir affecter exclusivement une dépense à une opération ouvrant droit à déduction ou à une opération n'ouvrant pas un tel droit ;

- en ce qui concerne les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatives à leur tarification et à leur financement précisent l'affectation de leurs charges d'exploitation entre, d'une part, les sections d'imputation tarifaire afférentes aux prestations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance, qui ouvrent droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la section relative aux prestations de soins, qui sont exonérées de cette taxe ;

- compte tenu de cette affectation légale des dépenses, soit exclusivement à la formation du prix de revient d'opérations taxables, soit exclusivement à celle du prix d'opérations exonérées, c'est par une application inexacte de la règle de l'affectation que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de biens et services et de certaines immobilisations répercutées dans les tarifs applicables aux prestations d'hébergement et de traitement de la dépendance, au motif que ces dépenses auraient également concouru à la réalisation des prestations de soins, et a appliqué le prorata, puis le coefficient de taxation forfaitaire pour évaluer ses droits à déduction de la taxe grevant les dépenses litigieuses ;

- l'application du prorata, puis du coefficient de taxation forfaitaire, est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité menées du 2 avril au 16 juin 2009 et du 18 avril au 25 juin 2012 et portant respectivement sur la taxe de la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la SARL RESIDENCE MARCONI, qui exploite un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a fait l'objet de rappels de taxe au titre de ces deux périodes, résultant de la remise en cause de la déduction de la totalité de la taxe grevant certaines dépenses d'immobilisations et de biens et de services utilisés, selon le service vérificateur, simultanément pour la réalisation de prestations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et de prestations de soins exonérées de cette taxe ; que les rappels de taxe en cause, augmentés des pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement, respectivement, le 23 novembre 2009 pour un montant de 61 084 euros et le 22 novembre 2012 pour un montant de 111 467 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 16 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société LE NOBLE AGE, pour le compte de la SARL RESIDENCE MARCONI, le dégrèvement de la totalité, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête aux fins de décharge sont, ainsi, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL RESIDENCE MARCONI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL RESIDENCE MARCONI aux fins de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Article 2 : L'État versera à la SARL RESIDENCE MARCONI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL RESIDENCE MARCONI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01514
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : FIDAL NANTES SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;15ve01514 ?
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