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09/11/2017 | FRANCE | N°16VE00659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 09 novembre 2017, 16VE00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ARSICONSULT a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204990, 1204991, 1301236 et 1301237 du 23 décembre 2015 le Tribunal administratif de Versailles a pro

noncé le non-lieu à statuer d'une part sur les conclusions tendant à la réduction des co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ARSICONSULT a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204990, 1204991, 1301236 et 1301237 du 23 décembre 2015 le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer d'une part sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 dans leur totalité et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 dans la limite des dégrèvements intervenus le 11 mars 2013 et qui restaient à sa charge après les décisions du 22 mai 2012 d'admission partielle de ses réclamations d'autre part sur les conclusions tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 dans leur totalité et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 dans la limite des dégrèvements intervenus le 11 mars 2013 et qui restaient à sa charge après les décisions du 22 mai 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 25 novembre 2016 et 23 janvier 2017, la SARL ARSICONSULT représentée par Me Couhault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

LA SARL ARSICONSULT soutient que :

- les déficits générés en 2006 et 2007, les charges sociales de gérance, les loyers liés à la location d'un studio à Chatou, les frais téléphoniques et d'internet et les factures des sociétés Galion et PM doivent être prises en compte dans le résultat de la société ;

- les crédits de TVA antérieurs, la TVA déductible sur les factures de téléphonie et d'internet, les factures des sociétés Galion et PM et les paiements de TVA effectués par des transitaires en douanes pour des importations doivent être pris en compte.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL ARSICONSULT exerce une activité de commerce international ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2008 et 2009 ; qu'elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 après constat par l'administration de son opposition à contrôle fiscal et qui sont restés à sa charge après les décisions du 22 mai 2012 d'admission partielle de ses réclamations ; que par un jugement du 23 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer d'une part sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 dans leur totalité et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 dans la limite des dégrèvements intervenus le 11 mars 2013 et qui restaient à sa charge après les décisions du 22 mai 2012 d'admission partielle de ses réclamations d'autre part sur les conclusions tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 dans leur totalité et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 dans la limite des dégrèvements intervenus le 11 mars 2013 et qui restaient à sa charge après les décisions du 22 mai 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 3 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à hauteur de 4 271 euros en droits et 4 596 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête de la SARL ARSICONSULT sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

3. Considérant que les impositions en litige ont été établies d'office par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SARL ARSICONSULT a la charge de la preuve de leur exagération, en vertu de l'article L. 193 du même livre ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (...) / (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants (...) " ;

5. Considérant que pour établir l'existence de déficits pour les exercices 2006 et 2007, la SARL ARSICONSULT produit les grands journaux, les balances générales, les journaux achats, banque, opérations diverses pour les deux exercices, le journal à nouveau pour 2006, le journal vente pour 2007 et un extrait de la liasse fiscale pour les deux exercices ; que toutefois, ces documents, dont certains n'ont été produits qu'en première instance voir en appel, ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative et ne suffisent pas à établir la réalité des déficits de 2006 et 2007, exercices pour lesquels l'administration indique d'ailleurs, sans être contredite, que la société n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur les sociétés ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ;

7. Considérant que la SARL ARSICONSULT demande la prise en compte, pour la détermination du bénéfice imposable, des cotisations aux organismes de retraite au bénéfice de son gérant ; qu'en tout état de cause, elle se borne à produire les appels de cotisations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et du régime social des indépendants pour 2008 et 2009 qui sont libellés au nom de M. B...A...gérant de droit de la société et n'établit pas qu'elle aurait pris en charge les sommes figurant sur ces appels de cotisations ;

8. Considérant que la SARL ARSICONSULT soutient que les loyers d'un studio de 38 m2 situé à Chatou, également occupé par son gérant, doivent être déduits du bénéfice imposable dès lors que la société y est domiciliée ; que toutefois, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait payé les loyers en cause ;

9. Considérant que la requérante demande la prise en compte en tant que charges déductibles de frais de téléphonie et d'internet ; que toutefois, les factures en cause émanant des sociétés Neuf et SFR sont libellées au nom de son gérant et non à celui de la société ; que par suite, la société requérante n' établit pas que les frais correspondant auxdites factures auraient été exposés dans l'intérêt de l'exploitation alors que l'administration indique, sans être contredite, qu'elle a admis la déduction au titre des frais professionnels de factures " Orange service mobile " au titre des années en litige ;

10. Considérant que la SARL ARSICONSULT soutient que doivent être déduites du bénéfice imposable une facture de la société Galion n° 68727 du 21 décembre 2009 de 1 298 euros, et deux factures de la société PM n°1018067 du 08 décembre 2009 de 893 euros et n° 1018094 du 14 décembre 2009 de 887,73 euros ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas que le montant de charges équivalent à 70% du chiffre d'affaire reconstitué admis par l'administration dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office serait inférieur aux charges qu'elle estime venir en déduction du chiffre d'affaire reconstitué ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces frais auraient été écartés à tort par l'administration ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / (...) / II. Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. (...) " ;

12. Considérant que la SARL ARSICONSULT a indiqué sur sa déclaration annuelle de TVA afférente à l'année 2007, datée du 4 juillet 2009, un solde excédentaire de TVA déductible de 1 522,99 euros ; que la requérante demande l'imputation de ce crédit de TVA sur les rappels de TVA afférents à l'exercice 2009 ; que si dans ses déclarations pour 2008 et 2009, la société a mentionné des crédits antérieurs non imputés et non remboursés, lesdites déclarations sont datées du 10 septembre 2012 et ont été reçues par le service le 14 septembre suivant alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'excédent de taxe pouvait être porté sur ses déclarations ultérieures au plus tard au 31 décembre 2011 ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, refusé de reporter lesdits déficits ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ;

14. Considérant que la requérante demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais téléphoniques et d'internet à hauteur des 5/7èmes de leur montant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, ces services n'ont pas été utilisés pour les besoins d'opérations imposables ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations n'est pas déductible ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la SARL ARSICONSULT demande la prise en compte au titre de la TVA déductible de la facture de la société Galion n°68727 du 21 décembre 2009 de 1 298 euros, et des factures de la société PM 1018067 du 08 décembre 2009 de 893 euros et 1018094 du 14 décembre 2009 de 887,73 euro ; qu'elle a produit pour la première fois en première instance puis en appel les seules photocopies de ces documents ; que toutefois une simple photocopie ne peut être admise comme ouvrant droit à déduction, en application de l'article 286 du code général des impôts aux termes duquel les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être

d'origine ;

16. Considérant que la requérante demande la prise en compte, au titre de la TVA déductible, de la TVA à l'importation qu'elle aurait acquittée figurant dans quatre factures ; que la facture de la société ABX du 18 août 2008 concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 qui n'est plus en litige compte tenu de l'admission partielle des réclamations et des dégrèvements intervenus ; que s'agissant des trois autres factures de la société DSV n°5595906461 du 25 septembre 2009, n°5595906462 du même jour, et n°5595906530 du 23 octobre 2009, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant a fait l'objet du dégrèvement du 3 mars 2017 dont il est fait état au point 2 ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société SARL ARSICONSULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions restant en litige ;

Sur les conclusions de la SARL ARSICONSULT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL ARSICONSULT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, à hauteur de 4 271 euros en droits et 4 596 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ARSICONSULT est rejeté.

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N° 16VE00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00659
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-09;16ve00659 ?
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