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07/11/2017 | FRANCE | N°16VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 16VE02653


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2007, M. A..., loueur de fonds, a cédé la totalité de son fonds de commerce, moyennant un prix de 270

000 euros, à la SAS chaussuresA..., qui exploitait ce fonds en location-gérance ; que l'administration fiscale...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2007, M. A..., loueur de fonds, a cédé la totalité de son fonds de commerce, moyennant un prix de 270 000 euros, à la SAS chaussuresA..., qui exploitait ce fonds en location-gérance ; que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession au motif que la condition posée au 3° du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts n'était pas remplie, le cédant, M.A..., étant également dirigeant et associé de la société cessionnaire, la SAS chaussures A...; que M. A...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2007, résultant de cette remise en cause ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à

500 000 euros. / (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (...) n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location " ; qu'il résulte de ces dispositions, en particulier du II de l'article 238 quindecies précité, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'application du I, que l'exonération d'impôt sur les plus-values dont bénéficient les transmissions d'entreprise exploitées en location-gérance par application du VII du même article est subordonnée à l'ensemble des conditions prévues par le II telles qu'adaptées ou complétées par le VII ;

3. Considérant qu'il est constant que la SAS chaussuresA..., cessionnaire du fonds de commerce, était, à la date de la cession, détenue à raison de 75 % de son capital social par

M. et Mme A...et que M. A...en était également le président ; qu'ainsi, la transmission, en totalité, de ce fond de commerce ne satisfaisait pas à la condition posée par le 3 précité du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value professionnelle même en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance, selon laquelle le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. A...lors de la cession de son fonds de commerce à la SAS chaussures A...;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il aurait par le passé bénéficié de l'exonération de plus-value prévue par les dispositions précitées à l'occasion de la cession, en 2001, à la même société, dans les mêmes conditions qu'en 2007, d'un autre fonds de commerce, également confié en location gérance ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le paiement du prix de la cession ait été effectué, comme prévu conventionnellement, par inscription de la somme de 270 000 euros au crédit au compte courant d'associé de M. A...dans les écritures de la SAS chaussures A...est sans incidence sur la réalité de cette cession et de la plus-value dont résultent les impositions litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N°16VE02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02653
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;16ve02653 ?
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