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07/11/2017 | FRANCE | N°16VE01918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 novembre 2017, 16VE01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1424129 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2016

et 21 novembre 2016, la SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION, représentée par Me Andreotti, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1424129 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2016 et 21 novembre 2016, la SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION, représentée par Me Andreotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION soutient que :

- à titre principal, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en exerçant deux vérifications de comptabilité successives sur la même période ;

- à titre subsidiaire, elle n'est pas le redevable de la taxe litigieuse dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un intermédiaire au sens du VI de l'article 150 du code général des impôts.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION, qui exerce une activité de commerce de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité au titre des années 2009 et 2010 et à une pénalité de 3% ; qu'elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 2 juin 2016 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et leur décharge ;

Sur la double vérification de comptabilité :

2. Considérant que l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... " ;

3. Considérant que lorsqu'un vérificateur adresse au contribuable dont il vérifie la comptabilité une proposition de rectification à laquelle il entend attacher un caractère conservatoire, il doit, pour que cette proposition ne puisse être également regardée comme marquant l'achèvement des opérations de vérification pour l'année considérée, soit explicitement mentionner qu'elle se poursuivent pour les autres années ou impositions, soit à tout le moins s'abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature à induire en erreur le contribuable vérifié sur la portée de la notification et à le priver, lors de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans préavis, du bénéfice effectif des garanties dont la loi entoure les vérifications de comptabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à la

SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION un avis de vérification l'informant de ce qu'il allait contrôler, à compter du 30 mai 2012, l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2010 , le service a procédé à une vérification de comptabilité qui a donné lieu, le

25 juillet 2012, à un entretien au cours duquel le vérificateur a présenté les résultats de ses investigations ; qu'il a adressé au contribuable, le 31 juillet 2012, une proposition de rectification indiquant qu'elle visait " l'ensemble des déclarations fiscales relatives aux droits et taxes pour la période du 01/01/2009 au 31/10/2010 " et qu'à l'issue de la vérification de la société, il était envisagé de procéder aux rectifications relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 ; que la proposition de rectification ne contient aucune mention relative à son caractère conservatoire ou interruptif de prescription, ne précise pas que le vérificateur se réserve la faculté de poursuivre le contrôle sur la période vérifiée pour les autres impôts et taxes, ou pour 2010 ; qu'ainsi, compte-tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette proposition de rectification était de nature à laisser penser à la société que la vérification était achevée pour l'ensemble des impôts et taxes au titre des années 2009 et 2010 ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme marquant l'achèvement des opérations de vérification ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu dans les locaux de la société le 16 octobre 2012, postérieurement à l'achèvement de cette vérification, et a tenu une nouvelle réunion de synthèse le 15 novembre 2012 ; qu'il a adressé à la requérante le 20 novembre 2012 une seconde proposition de rectification, par laquelle il indique avoir procédé à de " nouvelles investigations relatives à la taxe sur les métaux et autres objets précieux " qui ont consisté à examiner des pièces comptables, en l'espèce des documents relatifs à l'achat des véhicules en 2009 et 2010, des certificats d'immatriculation d'origine, d'autres documents relatifs à l'immatriculation et des factures de vente, et l'informait de ce qu'il envisageait de mettre à sa charge des rappels de cette taxe au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il a ainsi procédé à une seconde vérification prohibée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la procédure suivie pour proposer les rappels litigieux de taxe sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité au titre des années 2009 et 2010 a eu pour effet de priver la société des garanties qu'elle tient de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la

SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1424129 du 2 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION est déchargée des rappels de taxe sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité au titre des exercices 2009 et 2010 ainsi que de la pénalité de 3% dont ils ont été assortis.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COURTAGE ET TRANSFORMATION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 16VE01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01918
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ANDREOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;16ve01918 ?
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