La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2017 | FRANCE | N°15VE02959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 novembre 2017, 15VE02959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Ercom à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1300456 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2015 et 24 avril 2017, M. F...A..., représenté par Me Grangié, avocat, demand

e à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, la décision du 9 novembre 2012 par laquel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Ercom à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1300456 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2015 et 24 avril 2017, M. F...A..., représenté par Me Grangié, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Ercom à procéder à son licenciement ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé par le Président de la formation de jugement, le conseiller rapporteur, ni le greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le grief tiré de ce qu'il aurait menacé un de ses investisseurs ainsi qu'un salarié de l'entreprise n'est pas établi ; qu'il n'a pas manqué à son obligation de réserve et de loyauté envers son employeur ;

- le grief tiré de ses absences non justifiées et refus de participer aux réunions commerciales du vendredi après-midi n'est pas établi dès lors qu'il bénéficiait d'un usage l'ayant toujours autorisé à quitter les locaux de l'entreprise le vendredi après-midi afin de satisfaire à ses obligations familiales et qu'il avait proposé à son employeur de participer à ces réunions à distance ;

- le grief tiré de la remise de notes de frais comportant des dépenses personnelles de péage n'est pas davantage établi dès lors que sur ce point également, il bénéficiait d'un avantage négocié dès son embauche ; qu'il a demandé à son employeur d'intégrer dans son salaire cette modification de ses conditions de travail, ce que son employeur a refusé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ;

- le grief tiré du non respect de sa mise à pied à titre conservatoire ne peut être regardé comme établi dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude la date à laquelle il s'est effectivement vu notifier cette mise à pied conservatoire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

- et les observations de Me Grangié, pour M.A....

1. Considérant qu'en juillet 2003, M. F...A...a été engagé par la société Ercom dont l'activité consiste essentiellement en la fourniture de solutions Telecom, en qualité de responsable commercial " Développement logiciel " ; qu'en 2007, M. A...a été promu Responsable du Développement commercial de l'activité " réseaux et transmissions de données " ; qu'il exerçait par ailleurs, au sein de cette même société, les mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT ; que toutefois, le 21 février 2012, M. A...a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire avant que, le 9 mars suivant, la société Ercom ne formule une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que le 11 mai 2012, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licencier ; que le 4 juin 2012, M. A...a saisi le Conseil des Prud'hommes de Versailles d'une action en résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur tandis que, parallèlement, la société Ercom saisissait le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, et le ministre du travail d'un recours hiérarchique contre cette même décision ; que le 9 novembre 2012, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier ; que M. A..., a donc introduit une demande d'annulation de la décision du ministre du travail devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 25 juin 2015, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué n'est pas signée du greffier d'audience ; que le jugement est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. E...B..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques à la direction générale du travail, qui bénéficiait, en vertu d'une décision du 18 janvier 2012 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 5 février suivant, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige au nom du ministre chargé du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

6. Considérant que pour accorder à la société Ercom l'autorisation de licencier M. A..., le ministre du travail a retenu un manquement du salarié à son obligation de réserve caractérisé par le courriel envoyé le 23 janvier 2012 par M. A...à M. Pagnoux, Président directeur général, dans lequel le requérant se plaignait de l'attitude de M.D..., Directeur commercial, dans les termes suivants : " (...) Comme tu le sais les exactions commises unilatéralement par Mario D...mettent en péril la relation commerciale avec ces comptes. Je m'inquiète donc justement de cette situation et ce à double titre car ni Serge ni moi ne sommes informés des activités de Mario et sommes par de la même mis devant le fait accompli. Ce n'est pas acceptable. Ceci est contraire à la bonne marche de l'entreprise " ; que toutefois, par ce courriel, M. A...fait état d'un différend professionnel et de divergences l'opposant à M. D...dans le cadre de la stratégie commerciale mise en oeuvre au sein de l'entreprise ; que si ce courriel a été rédigé en des termes peu courtois à l'égard de ce dernier, son contenu se borne à faire état de ce désaccord et n'a été diffusé qu'à une liste restreinte de destinataires, soit aux membres de l'équipe dirigeante de l'entreprise directement impliqués dans la définition de la politique commerciale de la société ; que, par suite, cet envoi ne saurait être regardé comme caractérisant un manquement de M. A...à son obligation de réserve et comme constitutif d'un fait fautif ;

7. Considérant que pour autoriser le licenciement de M.A..., le ministre a retenu deux autres motifs de licenciement ; que le premier est relatif aux absences injustifiées de M. A... les 6, 20, 27 janvier, 10 et 17 février 2012 et a refusé de participer aux réunions commerciales organisées par M. D...le vendredi après-midi, et auxquelles il était convié, les 13, 20, 27 janvier, 10 et 17 février 2012 ; qu'à l'exception de la réunion du 20 janvier 2017 qui n'a finalement pas eu lieu, ces absences ne sont pas contestées par M. A...qui se prévaut, pour en justifier, d'un usage consenti par l'employeur, et dont il aurait bénéficié depuis son embauche, lui permettant, chaque fin de semaine, de quitter la société dès le vendredi midi afin de regagner son domicile à Lannion en Bretagne où, une fin de semaine sur deux, il exerce, pour les samedi et dimanche, son droit de garde à l'égard de son fils, Pierre, né en 1990 d'une première union ; que M. A...soutient avoir bénéficié de cette tolérance depuis son embauche sans que cela ne nuise à son travail dès lors qu'il pouvait suivre, au besoin, les réunions par téléphone depuis son véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations rédigées par des collègues de travail de M. A...et ainsi que le reconnait finalement la société Ercom dans son mémoire en défense, que M. A...a en effet bénéficié d'une tolérance lui permettant de s'absenter le vendredi après-midi depuis son embauche et jusqu'en décembre 2011 date à laquelle, après avoir accepté les fonctions de Directeur commercial, M. D..., devenu supérieur hiérarchique de M.A..., a informé son équipe de la tenue de réunions commerciales tous les vendredis de 14h30 à 15h30 à compter du 13 janvier 2012, afin de coordonner les stratégies clients, assurer le suivi des affaires et faire le point des besoins clients ; que M. A...a refusé de se plier à cette nouvelle organisation se prévalant de l'usage dont il avait jusqu'alors bénéficié, arguant de " manoeuvres discriminatoires " et indiquant pouvoir participer à ces réunions par téléphone ; que toutefois, ces échéances, qui associaient différentes équipes des sites de Vélizy, Marseille et Chicago, ont été organisées par le Directeur commercial de l'entreprise afin d'assurer le suivi des affaires et faire le point des besoins clients ; que si M. A...a bénéficié pendant plusieurs années d'une tolérance de son employeur s'agissant de ses absences du vendredi après-midi, il ne peut pour autant se prévaloir d'un usage accordé par l'employeur dès lors que fait défaut le caractère collectif de cette pratique dont il n'est pas établi - par la seule production d'une attestation rédigée par MmeG..., assistante de direction licenciée par la société Ercom en 2010, le 27 aout 2015 - qu'elle aurait bénéficié à d'autres salariés de l'entreprise ; qu'à supposer même que M. A...puisse être regardé comme ayant bénéficié d'un tel usage, les pièces du dossier, montrent que l'employeur a clairement exprimé le souhait d'y mettre fin ainsi qu'en atteste le courriel du 19 décembre 2011 par lequel M. D...a informé les personnes concernées de cette nouvelle organisation, ainsi que les échanges de courriels entre MM. D...et C...et M. A...aux termes desquels ce dernier a plusieurs fois été rappelé à ses obligations tandis qu'il exprimait clairement son refus de participer à ces réunions ; que si certains salariés avaient la possibilité d'y participer sans y être physiquement présents, leur éloignement géographique ou la circonstance qu'ils étaient en déplacement justifiaient cette tolérance et M. A...ne se prévaut d'aucun motif de cette nature afin de justifier ses absences ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une différence de traitement sur ce point ; que dès lors en refusant de participer à ces réunions et en s'absentant de l'entreprise alors qu'elles se tenaient sans justification particulière, M.A... a commis une première faute ;

8. Considérant par ailleurs qu'il est fait grief à M. A...d'avoir remis des notes de frais comportant des dépenses personnelles de péage, notamment, pour se rendre à Metz les 21 octobre 2011 et 10 février 2012 et d'avoir refusé, de manière réitérée, de se conformer aux règles posées par l'entreprise au remboursement de ces notes de frais ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels en date du 12 novembre 2009, que, de la même façon qu'il a bénéficié d'une tolérance de son employeur lui permettant, pendant plusieurs années, de s'absenter le vendredi après-midi, M. A...a bénéficié, pendant cette même période, d'une prise en charge des frais de déplacement occasionnés par ses retours en Bretagne chaque fin de semaine ; que toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, cet état de fait ne saurait être constitutif d'un usage dont aurait bénéficié le requérant dès lors que lui fait défaut le caractère collectif d'une telle pratique qui ne peut être regardé comme attesté par la seule production de l'attestation manuscrite rédigée le 27 aout 2015 par MmeG... ; que, par ailleurs, à supposer même que M. A...ait, un temps bénéficié d'un tel usage, il n'est pas établi que son employeur ait, à un quelconque moment, émis son accord à l'extension de ce dernier aux frais occasionnés par le déplacement de M. A...en Lorraine où il exerçait une fin de semaine sur deux, en alternance avec celles où il se rend en Bretagne, son droit de visite à l'égard de ses deux enfants, Maxime et Quentin, nés en 1997 d'une seconde union ; que, de plus, la procédure interne relative à la prise en charge des notes de frais a été rénovée par la société Ercom en novembre 2009 ; que si M. A...a, une première fois, manifesté des réticences à l'égard de cette nouvelle organisation, M. Pagnoux ayant alors accepté de lui maintenir l'avantage dont il bénéficiait, M. A... s'est de nouveau opposé à ce changement par courriel du 9 décembre 2010 ; qu'une actualisation de la procédure de remboursement des notes de frais a eu lieu en décembre 2011, à l'occasion de laquelle M. Pagnoux a clairement indiqué à M. A...son souhait de mettre fin à l'avantage sont il bénéficiait dans ce domaine afin d'harmoniser les pratiques à l'ensemble des salariés ; que M. A...a fait l'objet de rappels à la procédure par courrier du 18 novembre, courriel du 29 juin 2011, courrier du 24 octobre 2011 et courriel du 20 décembre ; que dès lors en refusant de se conformer aux règles relatives à la prise en charge des notes de frais applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en dépit des rappels à la règle réitérés de son employeur, M. A...a commis une seconde faute ;

9. Mais considérant que les deux fautes précédemment relevées commises par M. A... l'ont été dans un contexte de réorganisation de la société défavorable au requérant alors qu'il avait apporté son aide à MmeG..., assistante de direction de la société, dans le cadre de la procédure de licenciement dont elle était l'objet et alors qu'elle disposait de documents à l'origine de l'ouverture d'une instruction judiciaire ouverte à l'encontre de la société par le Tribunal de Grande Instance de Versailles pour des faits d'abus de biens sociaux et escroquerie ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a largement contribué au développement de l'activité Télécom au sein de la société, que son travail a longtemps donné satisfaction ainsi qu'en atteste sa promotion en 2007 et qu'à la date de la décision de l'inspecteur du travail, n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ; que dès lors, les deux manquements relevés, qui n'ont eu aucune incidence sur le fonctionnement de l'entreprise non plus que sur l'exercice par M. A...des responsabilités qui étaient les siennes, ne peuvent être regardées comme d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ainsi que de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a accordé à la société Ercom l'autorisation de le licencier ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par M. A...et la société Ercom à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Ercom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300456 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Ercom à procéder au licenciement de M. A...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Ercom sur le fondement de ces mêmes dispositions et les conclusions des parties relatives aux dépens de l'instance sont rejetés.

2

N° 15VE02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02959
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET JOBIN - GRANGIE - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-07;15ve02959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award