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26/10/2017 | FRANCE | N°17VE00357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 17VE00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble la décision du 7 septembre 2016 par laquelle ledit préfet a refusé d'abroger cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603132-1606991 du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 201

7, M.D..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble la décision du 7 septembre 2016 par laquelle ledit préfet a refusé d'abroger cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603132-1606991 du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M.D..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées des 21 mars et 7 septembre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Saidi, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions contestées des 21 mars et 7 septembre 2016 sont insuffisamment motivées, le préfet ne prenant notamment pas en compte le fait qu'il est parent d'un enfant français et ne peut donc être expulsé du territoire ;

- en estimant qu'il représente une menace grave à l'ordre public justifiant qu'il soit expulsé du territoire, le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Saidi, pour M.D....

1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2016, le préfet de l'Essonne a prononcé l'expulsion du territoire français de M.D..., ressortissant camerounais né le

26 novembre 1975 ; que, par décision du 7 septembre 2016 le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger cette décision ; que, par jugement n° 1603132-1606991 du 10 janvier 2017, dont

M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et

L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion (...) : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ; qu'en l'espèce, M. D..., qui soutient notamment que l'autorité administrative ne pouvait prononcer son expulsion alors qu'il est le père d'un enfant français mineur, doit être regardé comme invoquant ces dernières dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté d'expulsion contesté du 21 mars 2016, M. D... vivait en concubinage avec Mme B... A..., ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, Gustave, né le 29 août 2015 ; que le requérant, par l'ensemble des pièces qu'il verse aux débats, justifie également, d'une part, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, avec lequel il vit depuis sa naissance, d'autre part, que ce dernier est de nationalité française ; que le préfet de l'Essonne ne pouvait, dès lors, prononcer l'expulsion M. D... sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion contesté du

21 mars 2016 et, par voie de conséquence, celle de la décision du 7 septembre 2016 refusant d'abroger cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui se borne à annuler une mesure d'éloignement, n'implique pas nécessairement que soit délivrée au requérant, comme il le sollicite, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement que l'administration réexamine sa situation, notamment au regard de ces dispositions ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre le requérant en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 10 janvier 2017 sous le n° 1603132-1606991, ensemble les décisions contestées des 21 mars et 7 septembre 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... est rejeté.

2

N° 17VE00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00357
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;17ve00357 ?
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