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26/10/2017 | FRANCE | N°16VE02625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 16VE02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1505812 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M.A...,

représenté par Me Desseix, avocat, demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1505812 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M.A..., représenté par Me Desseix, avocat, demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler cet arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

- de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'État.

M. A...soutient que :

- la décision attaquée ne comporte qu'une motivation stéréotypée et n'est pas accompagnée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant un pays de retour méconnaissent les deux articles mentionnés, ainsi que les articles 3, 6 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né en Côte d'Ivoire le 24 avril 1977, entré en France, selon ses dires, le 26 novembre 2010, relève appel du jugement du 2 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 avril 2015, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui assignant un pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité qu'elle fait apparaître les fondements légaux sur lesquels M. A...a présenté sa demande, et qu'elle énonce les raisons pour lesquelles il ne peut y être fait droit ; que la circonstance que cette décision n'est pas assortie de la communication de l'avis rendu par le médecin de l'agence nationale de santé, avis dont la production n'est au demeurant pas imposée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur sa motivation : qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis cinq ans, dont trois en situation régulière, que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer le métier de chauffeur livreur, qu'il entretient depuis octobre 2014 une relation avec une compatriote en situation régulière, qu'un enfant est né de cette union le 19 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre en préfecture, il a déclaré être célibataire et vivre chez M.C..., que la relation dont il fait état, d'ailleurs sans autre précision, est très récente à la date de la décision attaquée, date à laquelle l'enfant n'était pas né ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du caractère relativement récent de son installation en France et de ses attaches en Côte d'Ivoire où vivent ses deux parents et ses cinq frères et soeurs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des articles précités ne peut qu'être écarté ;

Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de retour :

4. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus ;

5. Considérant que le requérant soutient que cette mesure d'éloignement et la décision lui assignant un pays de retour méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; mais qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que

M.A... ne peut utilement invoquer un tel moyen eu égard à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant doit être écarté ;

6. Considérant les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A...ne saurait donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision lui assignant un pays de retour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 susvisée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°16VE02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02625
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DESSEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;16ve02625 ?
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