Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du préfet des Hauts-de-Seine en date du
14 mars 2016, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour de conjoint de Français, lui faisant obligation de quitter le territoire, lui assignant un pays de retour et lui fixant un délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 1603333 en date du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M.A..., représenté par
Me Gausserès, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de
200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation professionnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu sa compétence, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au regard de la vie privée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord
franco-tunisien, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 14 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M.A..., ressortissant tunisien, né en 1985, le renouvellement de son premier titre de séjour de conjoint de Français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 0 Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2016 confirmant cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au pétitionnaire, qui reproche à l'administration de ne pas avoir examiné de manière approfondie sa demande de titre de séjour, de rapporter la preuve du fondement légal dont il s'est prévalu en vue de sa régularisation ou du renouvellement de son titre de séjour ; que si M.A..., qui possédait jusqu'alors un titre de séjour en qualité de conjoint français, allègue avoir déposé, lors de sa demande en préfecture, des bulletins de salaires de janvier à octobre 2014, une attestation pour l'emploi en date du 10 novembre 2014, son nouveau contrat de travail et des fiches de paye d'août 2015 à février 2016, il n'établit pas avoir, ce faisant, sollicité son admission exceptionnelle de séjour, en raison de son activité salariée, sur le fondement de l'article L. 313- 14 précité au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, l'article 3 de l'accord
franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour pour exercer une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à cette fin ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas fondé à examiner la régularisation de M. A...sur le fondement de cet article L. 313-14 ; qu'en revanche, l'arrêté litigieux porte qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation familiale et personnelle de M. A...portés à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre aurait été pris sans examen approfondi de la situation de
M. A...doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de
l'article L. 313-14 qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que si, comme il a déjà été dit, l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour au titre des activités salariées, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné s'il y avait lieu pour lui de faire usage de son pouvoir de régularisation en faveur de M.A... ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne s'est pas estimé fondé à faire usage de ce pouvoir en l'espèce, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A..., qui a épousé en Tunisie le 3 juillet 2013 une ressortissante française, est entré en France le 18 novembre 2013 sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 18 novembre 2014 ; qu'il soutient y résider sans interruption depuis cette date ; qu'il fait également état de liens amicaux forts et stables qu'il a noués en France, et d'une formation tendant à son intégration à la France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée en septembre 2014, que le divorce a été prononcé le 10 septembre 2015 et que le requérant est sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de l'âge auquel le requérant est entré en France, de la faible durée de son séjour dans ce pays, des attaches familiales qu'il a conservées en Tunisie, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au 6 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen ne peut donc qu'être également écarté en tant qu'il est soulevé contre la décision portant refus d'admission au séjour ;
Sur la mesure d'éloignement :
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise sur sa compétence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 avril 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 16VE02622 2