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26/10/2017 | FRANCE | N°15VE03902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 octobre 2017, 15VE03902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest l'a licenciée et d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest de procéder à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest à lui verser la somme de 30 000 euros, m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest l'a licenciée et d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest de procéder à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest à lui verser la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts à compter de l'introduction de la requête, en réparation des agissements de l'administration du conservatoire de Meudon dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1402758, 1502133 et 1506540 en date du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de licenciement en date du 15 janvier 2014 du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, enjoint à la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest de procéder à la réintégration de Mme A...dans ses effectifs à la date de son éviction et à la reconstitution de ses droits, mis à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 décembre 2015 et le 30 mai 2017, Mme B...A..., représentée par Me Rabbé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

2° de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et leur capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la contribution partielle de l'agent à une dégradation de ses conditions de travail n'exonère pas l'administration de sa responsabilité ;

- l'illégalité de la décision du 15 janvier 2014 est fautive et justifie qu'elle soit indemnisée des préjudices en résultant ;

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues ;

- l'administration a commis des fautes en manquant à son obligation de sécurité, prévue par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, et à son obligation de protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de cette loi ;

- les agissements de son administration ont conduit à une dégradation de ses conditions de santé ainsi qu'à la perte de son emploi ;

- le préjudice moral et le préjudice professionnel qui en ont résulté peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Rabbé pour Mme A...et celles de MeD..., substiuant MeC..., pour la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 28 décembre 2001 par la commune de Meudon en qualité de professeur d'enseignement artistique non titulaire ; que, le 22 mai 2005, Mme A...a été transférée dans les effectifs de la communauté d'agglomération Arc de Seine ; qu'après avoir été, par arrêté du 5 janvier 2010, intégrée aux effectifs de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, née de la fusion de la communauté d'agglomération Arc de Seine et de la communauté d'agglomération Val de Seine, elle a signé, le 19 septembre 2012, un contrat à durée indéterminée avec cette communauté ; que, par décision du 15 janvier 2014, Mme A...a été licenciée par la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest pour avoir, le 12 mai 2013, diffusé aux parents d'élèves du conservatoire une lettre relatant les difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur et ses collègues ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de licenciement du 15 janvier 2014 et la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis, à hauteur de 30 000 euros, du fait des agissements fautifs de la communauté d'agglomération ; que, par un jugement en date du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de licenciement, enjoint à la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest de procéder à la réintégration MmeA... dans ses effectifs à la date de son éviction ainsi qu'à la reconstitution de ses droits, et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ; que MmeA... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme A...soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir que les relations conflictuelles qu'elle entretenait avec ses collègues et sa hiérarchie dans ses fonctions de professeur l'ont conduite à développer un état anxio-dépressif ; que, s'il est constant que des tensions existaient entre Mme A...et plusieurs de ses collègues depuis 2007, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'origine de ces situations conflictuelles seraient imputables aux collègues de MmeA..., qui pour certains s'étaient plaint du comportement de cette dernière dès la fin de l'année 2007 ; que les directeurs successifs du conservatoire de Meudon ont essayé d'apaiser les relations professionnelles de MmeA..., en organisant un entretien, en lui confiant des objectifs de retour à une communication plus sereine tant avec ses collègues qu'avec l'administration du conservatoire et ont modifié son service afin d'éviter les confrontations avec certains professeurs ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...invoque également des agissements de l'administration du conservatoire de Meudon constitutifs selon elle d'actes de harcèlement moral ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a tenté de résoudre les problèmes relationnels de MmeA... ; que celle-ci s'est d'ailleurs déclarée satisfaite du changement d'affectation de l'accompagnement de la classe de piano à celui de la classe de danse, décidé afin de faciliter ses conditions de travail ; que, de la même manière, il résulte du courrier du directeur du conservatoire en date du 15 juillet 2008 que l'administration du conservatoire est restée attentive au conflit que Mme A... pouvait entretenir avec un de ses collègues ; que, si la requérante fait état de ce qu'elle a fait l'objet d'une retenue de salaire sur une semaine du mois de juin 2008, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'avait pas assuré son service le 10 juin 2008 ; que si elle fait valoir qu'elle a été placée dans une situation ne lui permettant pas d'assurer son service, il résulte de l'instruction qu'elle avait été informée dès le mois de mars 2008 des dates d'examens et que le lundi était un jour où elle assurait son service au conservatoire de Meudon ; que si la requérante fait également valoir qu'elle assurait de nombreuses heures en fin d'année scolaire, cette organisation, qui est inhérente à l'organisation des auditions et des examens à cette période de l'année, ne révèle pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service, alors que, par ailleurs, Mme A...ne dépassait pas le volume horaire de service auquel elle était tenue sur l'ensemble de l'année et qu'en outre, elle bénéficiait d'une autorisation de cumul d'activités pour des enseignements au conservatoire de Paris ; que la circonstance qu'elle ait souhaité rémunérer elle-même une remplaçante pour assurer son service alors qu'elle était souffrante, relève de sa propre initiative et ne peut pas être imputée au conservatoire ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les salles dans lesquelles Mme A...assurait son service, ou le piano sur lequel elle travaillait, constituaient des conditions de travail portant atteinte à ses droits ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de fait apportés par Mme A...ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de ses collègues ou de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration de ce chef ;

En ce qui concerne les manquements à l'obligation de préserver la santé et à l'obligation de protection fonctionnelle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 23 de la même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ;

8. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir que, par courrier du 25 avril 2009, elle a dénoncé la dégradation de son état de santé et invoqué le bénéfice de la protection fonctionnelle et que celle-ci lui a été refusé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour préserver l'état de santé de MmeA..., la communauté d'agglomération a organisé une médiation afin de résoudre les problèmes relationnels avec un collègue, l'a affectée à de nouveaux cours et a aménagé ses horaires afin de préserver son état de santé ; que, d'autre part, Mme A...soutient qu'elle a été accusée de racisme par une élève sans que sa hiérarchie prenne de mesure à l'encontre de l'élève pour cette dénonciation calomnieuse et pour la protéger ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...n'a pas demandé la protection fonctionnelle à son administration en raison de ses faits ; qu'enfin, si Mme A...fait valoir que son planning de fin d'année scolaire était chargé, elle n'établit pas que l'organisation de son service aurait porté atteinte à sa santé, alors au demeurant, et ainsi qu'il a été dit, qu'elle avait demandé à être autorisée à exercer un cumul d'activités au conservatoire de Paris ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration pour manquements à l'obligation de préserver la santé et à l'obligation de protection fonctionnelle ;

En ce qui concerne la responsabilité résultant de l'illégalité de la décision de licenciement :

9. Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 octobre 2015 dont Mme A...relève appel que la décision du 15 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest a procédé à son licenciement est illégale, la sanction de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute qui lui a été reprochée ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, pour autant toutefois qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;

10. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que Mme A...fait valoir que la décision de licenciement du 15 janvier 2014, lui a causé un préjudice moral, un préjudice de carrière et un préjudice de santé ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'annulation de la décision de licenciement du 15 janvier 2014, la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest a procédé à la réintégration de Mme A...le 30 novembre 2015 et à la reconstitution de sa carrière avec rappel des traitements dont elle avait été privée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée a démissionné le 26 février 2016 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice de carrière doivent être rejetées ;

12. Considérant, d'autre part, que Mme A...n'établit pas que ses problèmes de santé auraient pour origine la mesure de licenciement du 15 janvier 2014 ;

13. Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de l'illégalité du licenciement dont la requérante a fait l'objet en l'évaluant à hauteur de 2 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander que la somme que l'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine est condamné à lui verser porte intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date de réception de sa demande de réparation par la communauté d'agglomération du Grand Paris Ouest Seine ;

16. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 avril 2016 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à MmeA..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Ouest le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine est condamné à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015. Les intérêts échus le 9 avril 2016 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1402758, 1502133 et 1506540 en date du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Ouest Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE03902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03902
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;15ve03902 ?
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