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26/10/2017 | FRANCE | N°14VE01837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 14VE01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les titres exécutoires établis par la commune d'Asnières-sur-Seine les 20 octobre, 26 novembre, 2 et

31 décembre 2010 et le 3 février 2011, ainsi que les commandements de payer émis les

10 janvier et 10 février 2011, relatifs aux loyers de l'ancien logement de fonction de M.B..., et, d'autre part, de condamner ladite commune à verser à ce dern

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15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les titres exécutoires établis par la commune d'Asnières-sur-Seine les 20 octobre, 26 novembre, 2 et

31 décembre 2010 et le 3 février 2011, ainsi que les commandements de payer émis les

10 janvier et 10 février 2011, relatifs aux loyers de l'ancien logement de fonction de M.B..., et, d'autre part, de condamner ladite commune à verser à ce dernier une indemnité de

15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé estimait avoir subis à raison desdites décisions.

Par jugement n° 1101722 du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'intervention du SDPM et la demande de M.B....

Par un pourvoi en cassation, enregistré le 19 juillet 2013 sous le n° 370363, M. B...et le SDPM ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par décision n° 370363 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis la requête de M. B...et du SDPM, qui revêtait le caractère d'un appel, à la Cour de céans.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet et 11 octobre 2013 sous le n° 14VE01837, M. B...et le SDPM doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1° d'annuler le jugement susvisé ;

2° d'annuler les titres exécutoires établis par la commune d'Asnières-sur-Seine les 20 octobre, 26 novembre, 2 et 31 décembre 2010 et le 3 février 2011, ainsi que les commandements de payer émis les 10 janvier et 10 février 2011, relatifs aux loyers de l'ancien logement de fonction de M.B... ;

3° de condamner ladite commune à verser à M. B...une indemnité de 15 000 euros en réparations des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé estimait avoir subis à raison desdites décisions ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement à

M. B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...et le SDPM soutiennent que :

- en se bornant à se référer à son précédent jugement du 4 octobre 2012, lequel est d'ailleurs frappé d'un pourvoi en cassation encore pendant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2010 retirant à M. B...le bénéfice de son logement de fonction, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en statuant sur la demande de M.B..., par le jugement attaqué, en se référant aux deux précédents jugements qu'il avait déjà rendus les 16 août et 4 octobre 2012, le magistrat délégué a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en écartant pour irrecevabilité le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait réclamer à M. B...le paiement d'un loyer alors qu'elle le considérait comme occupant sans droit ni titre, au motif que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes, sans pour autant avoir, au préalable, provoqué des explications complémentaires de la part de l'intéressé, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et, par suite, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions ici contestées doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2010 retirant à M. B...le bénéfice de son logement de fonction ;

- en rejetant pour irrecevabilité l'intervention du SDPM, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire de M.B..., les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- l'indemnité d'occupation, fixée à 600 euros par mois plus les charges, est exagérée au regard des caractéristiques du logement concerné.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...était employé, depuis le 1er septembre 2008, par la commune d'Asnières-sur-Seine, en qualité de directeur de la prévention et de la sécurité, chef du service de police municipale, et bénéficiait, au titre de ces fonctions, d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, ainsi que de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par décision du 30 juin 2009, le maire d'Asnières-sur-Seine a mis fin aux fonctions ainsi exercées par M.B..., et l'a affecté au poste de correspondant sécurité routière, au sein de la direction de l'éducation et de l'enfance ; que, par un arrêté du même jour, le maire a mis fin, à compter du 1er juillet 2009, à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont l'intéressé bénéficiait au titre de ses précédentes fonctions, lui substituant à compter de cette date une concession pour utilité de service, moyennant le paiement d'une redevance d'occupation de 600 euros par mois et des charges correspondantes ; que, par une décision du 17 juillet 2009, le maire lui a également retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses anciennes fonctions ; que M. B...a demandé l'annulation de ces décisions au

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement n°1000485 du 16 août 2012, ledit Tribunal a rejeté sa demande ; qu'entre temps, la liste des logements de fonction de la commune ayant été révisée par une délibération du 12 juillet 2010, le maire a, par une décision du

13 juillet 2010, retiré à M. B... le logement de fonction qu'il lui avait précédemment attribué, avec effet au 1er septembre 2010 ; que M. B...a demandé l'annulation de ces deux nouvelles décisions au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un jugement n°1006380 du 4 octobre 2012, ledit Tribunal a rejeté cette nouvelle demande ; que M. B...s'est alors pourvu en cassation contre les deux jugements susmentionnés ; que, par décision

n° 363365-364274 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 16 août 2012, d'autre part, annulé partiellement le jugement du

4 octobre 2012, en tant qu'il statuait sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du

13 juillet 2010 retirant à M. B...son logement de fonction, et, en conséquence, renvoyé l'affaire, dans cette seule mesure, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement n° 1412032 du 11 juillet 2017, devenu définitif, ledit Tribunal a rejeté les conclusions qui lui avaient été ainsi renvoyées ; que, dans l'intervalle, M. B...n'a pas acquitté les redevances d'occupation, ainsi que les charges correspondantes, du logement communal qu'il avait continué d'occuper, d'abord sous couvert de la concession de logement susmentionnée pour la période du 1er juillet 2009 au 31 août 2010, puis sans droit ni titre, sur la période du

1er septembre 2010 au 29 juin 2011, date à laquelle l'intéressé a libéré les lieux, du fait de sa mutation dans une autre collectivité ; qu'en conséquence, la commune d'Asnières-sur-Seine a réclamé à M.B..., par titres exécutoires établis les 20 octobre, 26 novembre, 2 et

31 décembre 2010 et le 3 février 2011 et commandements de payer émis les 10 janvier et

10 février 2011, le règlement de ces impayés de loyer, pour un montant total de 12 872,52 euros ; que M. B...et le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler ces titres exécutoires et commandements de payer, d'autre part, de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à verser à M. B...une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé estimait avoir subis à raison desdites décisions ; que, par jugement n° 1101722 du 23 mai 2013, ledit Tribunal a rejeté l'intervention du SDPM et la demande de

M.B... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées par le SDPM :

En ce qui concerne l'appel formé par le SDPM contre le jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté la demande de M.B... :

2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue à l'appui de la demande ou en défense de celle-ci, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur cette demande contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même la demande sur laquelle statue ce jugement soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce dernier ;

3. Considérant que, dans la demande qu'il avait présentée devant le

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B...sollicitait, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'annulation de titres exécutoires et commandements de payer émis, à son encontre, par la commune d'Asnières-sur-Seine, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts ; que le SDPM, qui est intervenu à l'appui de cette demande, n'aurait pas eu qualité pour introduire celle-ci ou pour former tierce-opposition à l'encontre du jugement attaqué l'ayant rejetée ; que le SDPM n'est, dès lors, pas recevable, ainsi que l'oppose la commune intimée, à interjeter appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté la demande de M.B... ;

En ce qui concerne l'appel formé par le SDPM contre le jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté son intervention en première instance :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Asnières-sur-Seine, le SDPM est recevable à interjeter appel du jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté son intervention en première instance comme étant irrecevable, faute d'avoir été présentée, ainsi que l'impose l'article R. 632-1 du code de justice administrative, par mémoire distinct ; que, toutefois, le SDPM se borne, en cause d'appel, à soutenir que les premiers juges auraient, ce faisant, commis une erreur de droit, sans assortir ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par le SDPM ne peut, en toutes ses conclusions, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par M.B... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B...se bornait à soutenir, d'une part, que les titres exécutoires et commandements de payer contestés devaient être annulés en conséquence de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2010 lui ayant retiré son logement de fonction, en rappelant seulement avoir sollicité l'annulation de celle-ci auprès du même tribunal, d'autre part, que la commune d'Asnières-sur-Seine ne pouvait légalement lui facturer de loyer alors qu'elle l'estimait être un occupant sans droit ni titre du logement concerné ; que, pour écarter ces deux moyens, les premiers juges n'ont pas uniquement fait référence au jugement susmentionné n°1006380 du 4 octobre 2012 mais ont précisé, sur le premier, que ce jugement ayant rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010, l'intéressé n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière et, sur le second, qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, compte tenu de l'argumentation qu'il avait ainsi présentée, M. B... ne peut sérieusement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'impartialité garanti, notamment, par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas, en principe, obstacle à ce qu'un même magistrat statue sur les demandes d'annulation introduites par un même fonctionnaire à l'encontre de plusieurs décisions administratives individuelles le concernant, litiges distincts qu'il est, d'ailleurs, loisible au juge de joindre, le cas échéant, pour y statuer par une même décision ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sur sa demande, par le jugement attaqué, alors qu'il avait déjà statué sur les précédentes instances n°1000485 et n° 1006380 mentionnées au point 1, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu le principe d'impartialité ;

8. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au juge, pour écarter un moyen au motif qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, d'avoir préalablement invité son auteur à fournir les précisions à ce requises ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne lui adressant pas d'invitation à régulariser, en ce sens, sa demande, avant d'écarter l'un de deux moyens qu'il soulevait au motif que celui-ci n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le

bien-fondé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait porté atteinte au principe du contradictoire, en méconnaissance de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

9. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les titres exécutoires et commandements de payer ici contestés devraient être annulés en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées des 30 juin 2009, 12 et 13 juillet 2010 ayant respectivement mis fin à ses fonctions de chef du service de la police municipale et lui ayant retiré son logement de fonction, en se bornant à rappeler qu'il avait déféré ces mesures à la censure du

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, toutefois, les demandes d'annulation qu'avait ainsi présentées l'intéressé ont toutes été définitivement rejetées, dans les conditions rappelées au point 1 ; que, par ailleurs, le requérant ne développe, à l'occasion de la présente instance, aucun nouveau moyen à l'encontre des décisions susmentionnées des 30 juin 2009, 12 et

13 juillet 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dernières ;

10. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le montant de la redevance d'occupation et des charges y afférentes, dont paiement lui est réclamé par les titres exécutoires et commandements de payer contestés, serait exagéré, compte tenu des caractéristiques du logement concerné, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucun élément ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires établis par la commune d'Asnières-sur-Seine les 20 octobre, 26 novembre, 2 et 31 décembre 2010 et le 3 février 2011, ainsi que les commandements de payer émis les 10 janvier et 10 février 2011, relatifs aux loyers de son ancien logement de fonction ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune d'Asnières-sur-Seine, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune d'Asnières-sur-Seine d'une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et du SDPM est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01837
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Logement de fonction.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;14ve01837 ?
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