La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°17VE01415

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17VE01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607502 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
<

br>Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.A..., représenté par Me Duhayon, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607502 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.A..., représenté par Me Duhayon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, au vu duquel le préfet a pris cette décision, ne lui a pas été communiqué ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il est présent en France depuis quinze ans et justifie d'une parfaite intégration professionnelle ;

- ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Duhayon, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, de manière précise et circonstanciée, les éléments de fait retenus par le préfet à l'appui du rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, loin d'être stéréotypée, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si, avant de se prononcer sur la demande de M.A..., le préfet, qui, du reste, n'y était pas tenu, a cru devoir recueillir l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de communiquer cet avis à l'intéressé avant de prendre sa décision ; que ce dernier n'est donc pas fondé à se plaindre de l'absence de communication de cet avis ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2001 et qu'il travaille depuis 2002 en tant qu'agent de propreté, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des bulletins de salaires et des quelques avis d'imposition qu'il produit, qu'ayant travaillé à temps partiel pour plusieurs employeurs successifs, il n'a perçu que de faibles revenus ne permettant pas de garantir à l'intéressé de bonnes conditions d'existence de façon suffisamment stable ; qu'à cet égard, dans son avis mentionné au point 3, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a d'ailleurs relevé que la société Samsic, pour laquelle il travaille depuis 2014, ne lui proposait qu'une rémunération de 534,12 euros pour une durée hebdomadaire de 12,50 heures, ne répondant pas aux exigences de l'article R. 5221-20 du code du travail qui dispose que, même en cas d'emploi à temps partiel, le salaire proposé à l'étranger doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle ; qu'ainsi, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle pérenne ; qu'en outre, le requérant est séparé depuis la fin de l'année 2012 de son épouse, de nationalité française et ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en estimant, et ce, conformément à l'avis de la commission du titre de séjour, que la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté, comme l'a relevé le tribunal, qu'à l'appui de sa demande, déposée exclusivement au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne s'est pas prévalu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que le préfet n'a pas d'office examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France où il a durablement résidé et où il a été marié avec une ressortissante française ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé est séparé de son épouse depuis la fin de l'année 2012 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle en France ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 17VE01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01415
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;17ve01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award