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19/10/2017 | FRANCE | N°17VE01321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 octobre 2017, 17VE01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1603016 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et 27 juillet 2017, Mme A...épouseB..., représentée par Me Ma

moudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1603016 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et 27 juillet 2017, Mme A...épouseB..., représentée par Me Mamoudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mamoudy de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...épouse B...soutient que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante de Guinée-Bissau née en 1980, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant que la requérante soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2013 avec un visa de long séjour délivré par les autorités portugaises, qu'elle séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'elle est mère de deux enfants nés en 2012 et 2014 de sa relation avec un ressortissant portugais avec lequel elle s'est mariée en mars 2014 à Marseille, qu'elle s'occupe de ses deux enfants dont l'un est scolarisé en France et que sa mère, ses soeurs et son frère séjournent régulièrement en France ; que, toutefois, elle ne justifie pas du droit au séjour en France de son époux ; qu'en outre, elle ne conteste pas être mère de trois autres enfants mineurs nés d'une précédente union demeurant en Guinée- Bissau, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive en Guinée-Bissau ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive, avec ses deux enfants, hors de France, notamment en Guinée-Bissau où vivent les trois autres enfants mineurs de l'intéressée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

2

N° 17VE01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01321
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET PLANCHE MAMOUDY RAMALHO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;17ve01321 ?
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