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19/10/2017 | FRANCE | N°17VE01058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 octobre 2017, 17VE01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1608374 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1608374 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'absence d'expérience professionnelle faisait obstacle à l'admission exceptionnelle au séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1978, relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé faisait obstacle à ce que sa demande présentée en vue d'exercer le métier de peintre carrosserie soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, le préfet a seulement entendu souligner l'absence d'insertion et d'expérience professionnelle de l'intéressé, et n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée qu'il se serait cru lié par ce motif pour refuser l'admission exceptionnelle du requérant au séjour en qualité de salarié, et qu'il aurait ainsi, en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, commis une autre erreur de droit ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France au printemps 2010 qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, soit près de sept ans, qu'il est inséré dans la société française, se bornant toutefois à faire état du dépôt de déclarations de revenus et du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, et invoque sa qualification de peintre carrosserie ainsi qu'une promesse d'embauche pour cet emploi, il n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

2

N°17VE01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01058
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;17ve01058 ?
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