Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1102808 du 25 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14VE01542 du 31 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie par MmeA..., a réduit les bases d'imposition taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 3 044,23 euros au titre de l'année 2005 et de 1 750 euros au titre de l'année 2006, a déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, résultant de la réduction des bases d'imposition ainsi définie et a réformé le jugement n° 1102808 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce sens.
Par une décision n° 390592 du 17 mars 2017, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2017 sous le n° 17VE00923, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des finances et des comptes publics et par la voie du pourvoi incident par MmeA..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 14VE01542 du 31 mars 2015 en tant qu'il refuse la déduction du bénéfice regardé comme distribué des charges d'électricité et d'une partie des charges de loyer au titre de 2005 et 2006 et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2014 et après renvoi du Conseil d'Etat le 27 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Dauvergne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102808 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
Elle soutient que :
- les trois méthodes mises en oeuvre par l'administration pour reconstituer les recettes de la société Delice Time, qui aboutissent à des résultats divergents, sont soit radicalement viciées, soit excessivement sommaires ;
- c'est à tort que l'administration refuse de tenir compte d'un certain nombre de charges engagées par la société Delice Time dans son intérêt et correspondant à la sous-location, près la société Passion du Fruit d'Antan, du local attenant afin d'y exploiter une pizzeria ; en effet, ces charges ont été enregistrées au compte " débiteurs créditeurs divers " de la société Delice Time sans être retranchées de ses résultats ; l'administration ne peut remettre en cause leur déductibilité au seul motif que l'affectation du local serait contraire à celle prévue au contrat de bail originel ; l'exposition effective desdites charges est justifiée par les pièces versées au dossier ;
- les contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 doivent être réduites dès lors que par une décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'application de la majoration de 125% prévue par l'article 158-7 du code général des impôts, au calcul des contributions sociales était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques et non conforme à la Constitution.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Delice Time dont Mme A...était associée et qui exploite deux restaurants à Paris, un restaurant de cuisine traditionnelle et une pizzeria, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge pour les années 2005 et 2006, au titre de revenus regardés comme distribués ; que l'administration a rejeté la comptabilité de la SARL et a procédé à la reconstitution de ses recettes, puis, faisant application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a considéré comme des bénéfices distribués à Mme A... la moitié des suppléments de recettes ainsi déterminés ; que par un jugement n°1102808 du
25 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de
Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; que la Cour administrative d'appel de Versailles a, dans un arrêt n° 14VE01542 du 31 mars 2015, réduit les bases d'imposition taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 3 044,23 euros au titre de l'année 2005 et de 1 750 euros au titre de l'année 2006, déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction des bases d'imposition ainsi définie et réformé le jugement n°1102808 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce sens ; que par une décision n° 390592 du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des finances et des comptes publics et par la voie du pourvoi incident par MmeA..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 14VE01542 du 31 mars 2015 en tant qu'il refuse la déduction du bénéfice regardé comme distribué des charges d'électricité et d'une partie des charges de loyer au titre de 2005 et 2006 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 5 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 357 euros en droits et 76 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires pour 2006 à hauteur de cette somme sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'en vertu du 1 de l'article 39 du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ;
4. Considérant ainsi que l'a indiqué la décision susvisée du Conseil d'Etat, que pour déterminer le caractère déductible du bénéfice regardé comme distribué des charges de loyer en 2005 et 2006 et des charges d'électricité pour les mêmes années, il convient de procéder à des rapprochements entre les relevés bancaires produits et les factures d'électricité et les quittances de loyer correspondant à l'exploitation du restaurant " Casimodo " ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des relevés de compte de la société Délice Time que celle-ci a versé des sommes à la société Passion du fruit d'antan, preneur du bail du local hébergeant la pizzeria " Casimodo ", les pièces produites, notamment les lettres adressées par la société Passion du fruit d'antan à la société Sotrim, bailleur du local, indiquant qu'elle procède à un virement et sollicitant l'envoi de quittances de loyers, ne permettent pas, en l'absence de production du contrat de bail et de quittances, d'identifier la cause des versements ; que, par ailleurs, les relevés de compte produits ne comportent pas de montant correspondant aux factures d'EDF également produites et aux périodes concernées par ces factures qui ont été, aux dires de la requérante, acquittées par prélèvement ; que par suite, les pièces présentées ne permettent pas d'établir que la société Délice Time a pris en charge les loyers et les charges d'électricité du local hébergeant le restaurant " Casimodo " ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ces sommes devaient être déduites des bénéfices de la société distributrice ne peut être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires pour 2006 à hauteur de la somme de 1 433 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17VE00923