La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2017 | FRANCE | N°16VE01575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 octobre 2017, 16VE01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 30 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602342 du 1er avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le P

REFET DE L'ESSONNE soutient que :

- le signataire de l'acte était compétent ;

- le relevé des emprei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 30 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602342 du 1er avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :

- le signataire de l'acte était compétent ;

- le relevé des empreintes décadactylaires a établi que la demande de M. B...A...relevait des autorités hongroises ; un arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour a été pris qui n'a pas fait l'objet d'une contestation ;

- l'arrêté portant réadmission est motivé ; la procédure contradictoire a été respectée ;

- l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé ;

- les arrêtés ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la remise aux autorités hongroises ne méconnaît pas l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant nigérian né en 1977, a sollicité l'asile ; que, par deux arrêtés du 30 mars 2016 le PREFET DE L'ESSONNE a décidé de sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 1er avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant que le requérant s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales que la législation hongroise ne respecte pas les droits des demandeurs d'asile ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar du requérant, sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par le requérant à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés décidant de la remise de M. A... aux autorités hongroises, et de son placement en rétention administrative ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la cour et le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté de remise aux autorités hongroises :

7. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté contesté du 30 mars 2016, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu le jour même en entretien à la préfecture à l'occasion duquel il a été mis à même, de présenter ses observations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant avait été reçu en entretien le 22 janvier 2016 à l'occasion duquel il avait été informé de ce qu'il qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de transfert ; que par suite, le moyens tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ;

8. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

10. Considérant qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 5 novembre 2015, signé par l'intéressé, que M. A...s'est vu remettre, lors de cet entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces informations lui ont été remises en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

11. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige portant remise de M. A...aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ;

13. Considérant que les autorités hongroises ont implicitement accepté la prise en charge de M. A...19 janvier 2016 ; que le PREFET DE L'ESSONNE a pris un arrêté de réadmission le 30 mars 2016, soit dans le délai de six mois imparti par les dispositions citées au point précédent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été matériellement possible de prendre cette décision plus tôt ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ; que M. A...n'a pu présenter aux services de la préfecture des documents d'identité ou de voyage et ne dispose pas d'un domicile stable ; qu'ainsi, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, le PREFET DE L'ESSONNE était fondé à prendre une mesure de rétention à l'encontre de l'intéressé ; qu'en outre la procédure de départ volontaire ne s'applique qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concerne donc pas la procédure de réadmission d'un pays de l'Union européenne vers un autre pays de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas pu bénéficier d'un délai de départ volontaire, doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...). " ;

16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour ordonner le transfert du requérant à destination de la Hongrie, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'article 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ayant abrogé le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code qui rendait applicables ces dispositions aux demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article L. 531-1 précité ;

17. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

18. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le transfert du requérant vers la Hongrie, Etat désigné en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 531-1 dès lors, en premier lieu, que, les autorités hongroises ayant donné leur accord pour une reprise en charge, le requérant se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de cet article L. 742-3, le préfet pouvait ordonner son transfert, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

Sur l'arrêté de placement en rétention :

19. Considérant que M. A...n'établit pas que l'arrêté décidant sa remise aux autorités hongroises serait illégal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant que l'arrêté portant placement en rétention de M. A...vise notamment les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté de transfert ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé sur ce point ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 30 mars 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602342 du 1er avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 16VE01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01575
Date de la décision : 10/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : KUCHLY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-10;16ve01575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award