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10/10/2017 | FRANCE | N°16VE00309

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 octobre 2017, 16VE00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE JES AUTO DIFFUSION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406231 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION, r

eprésentée par Me Galerneau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE JES AUTO DIFFUSION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406231 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION, représentée par Me Galerneau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE JES AUTO DIFFUSION soutient que :

- les sociétés espagnoles auprès desquelles elle s'est fournie ont facturé les véhicules d'occasion sous le régime de la marge bénéficiaire ;

- rien ne démontre qu'elle ne pouvait ignorer que le régime de la marge était inapplicable, ni la connaissance des certificats d'immatriculation initiaux, ni le fait que la société était membre d'une association dont la présidente a décrit des schémas d'approvisionnement frauduleux, ni même la circonstance que d'autres sociétés auxquelles son gérant est lié aurait fait l'objet de rappels pour les mêmes motifs ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont infondées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à savoir des sociétés espagnoles ; que l'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION relevait du régime de droit commun des importations intracommunautaires dès lors que les sociétés espagnoles ne pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge a mis à la charge de la contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités ; que la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION relève appel du jugement en date du 30 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'il résulte de ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 et qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

3. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

4. Considérant que les véhicules achetés par la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION auprès de sociétés espagnoles provenaient de revendeurs belges ou allemands ; que les factures établies par ces revendeurs au nom des intermédiaires espagnols mentionnent une livraison intracommunautaire exonérée ; qu'il est établi et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les véhicules ne relevaient pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge ;

5. Considérant que l'administration fiscale fait valoir que la requérante était en possession des certificats d'immatriculation des véhicules dont il ressortait que leurs premiers propriétaires étaient soit des constructeurs automobiles soit des sociétés de location, disposant ainsi du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules en qualité de professionnels assujettis ; qu'elle fait valoir en outre que la requérante assurait elle-même depuis la Belgique ou l'Allemagne vers la France le convoyage des véhicules qu'elle avait acquis auprès de ses fournisseurs espagnols, qu'elle avait fait l'objet de précédents contrôles ayant attiré son attention sur les mécanismes de fraude et qu'elle avait adhéré à l'association Addema, dont les dirigeants ont reconnu, à l'occasion de poursuites pénales, avoir sciemment mis en place des circuits frauduleux d'achats de véhicules dans le but de détourner les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION ne pouvait ignorer que ses fournisseurs espagnols n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation à la marge ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

7. Considérant que l'administration fait notamment valoir que la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION a activement participé à un circuit de facturation triangulaire destiné à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en France par l'interposition de sociétés espagnoles ; qu'elle établit ainsi l'intention du contribuable d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, par suite, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées à bon droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JES AUTO DIFFUSION est rejetée.

2

N° 16VE00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00309
Date de la décision : 10/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP VILLECHENON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-10;16ve00309 ?
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