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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE02387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1603239 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 20

16, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1603239 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle bafoue les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, car il réside en France depuis 2011 et dispose d'un contrat de travail ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France le 15 février 2011 à l'âge de vingt-quatre ans selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...B..., la décision litigieuse vise ou cite les dispositions et stipulations sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas du visa long séjour prescrit par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 et qu'il ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France ; qu'elle relève qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que celui-ci peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité eu égard notamment aux conditions de son séjour en France où il vit seul et au fait que, s'il a présenté une promesse d'embauche en vue d'exercer le métier d'agent d'entretien, il ne justifie pas d'une activité professionnelle ; qu'enfin, la décision indique que l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du même code dès lors qu'il est célibataire, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où réside son enfant mineur ; que la décision de refus de séjour énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ;

5. Considérant qu'il est constant que le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus produit le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France ; qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné à son article L. 311-7 ; que le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 février 2011 et produit une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée comme agent d'entretien, il est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune insertion particulière dans ce pays, et n'établit pas les attaches qu'il y aurait développées alors qu'il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans le pays dont il a la nationalité, où réside son enfant mineur ; que les circonstances dont se prévaut M. A...B... ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en question ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., entré en France le 15 février 2011 avec un passeport d'emprunt à l'âge de vingt-quatre ans, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur ; que s'il soutient qu'il est installé depuis cinq années en France, et qu'il est bien intégré dans la communauté, il ne justifie toutefois pas de sa durée de résidence ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

11. Considérant, en sixième lieu, que l'intéressé ne saurait invoquer utilement les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas revêtus d'une valeur réglementaire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

N° 16VE02387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02387
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve02387 ?
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