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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE00491

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508734 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 20

16 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars 2016 et le 12 septembre 2017, M.A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508734 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars 2016 et le 12 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ;

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré en France le

21 décembre 2011 à l'âge de trente-et-un ans, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a présenté le 27 mai 2015, une demande de certificat de résidence que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 15 septembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que M.A..., entré en France le 21 décembre 2011 à l'âge de

31 ans, se prévaut de ce qu'il s'est marié le 2 janvier 2014 en France avec une compatriote disposant d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 14 novembre 2015, et que de cette union sont nés deux enfants respectivement le 12 juin 2014 et le 6 janvier 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de certificat de résidence algérien de l'intéressé, dont le mariage revêt un caractère récent et dont le second enfant est né postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision, laquelle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien susvisé ; que dès lors qu'elle n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur parents la décision attaquée ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre

N° 16VE00491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00491
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve00491 ?
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