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05/10/2017 | FRANCE | N°15VE01612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 15VE01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le ministre chargé de l'intérieur l'a reclassé au 2ème échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale, avec une ancienneté reportée au 1er septembre 2010 ;

Par un jugement n° 1102983 en date du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.

B..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le ministre chargé de l'intérieur l'a reclassé au 2ème échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale, avec une ancienneté reportée au 1er septembre 2010 ;

Par un jugement n° 1102983 en date du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2010 du ministre chargé de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit à l'aune des dispositions de l'article R. 4139-6 du code de la défense, à défaut d'avoir annulé la décision ministérielle contestée qui a procédé à son reclassement sans prendre en compte la durée effective des services qu'il a effectués dans la marine nationale.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., incorporé le 28 août 1991 dans la marine nationale où il accomplit 17 années de services militaires, a été recruté sur concours de gardien de la paix dans la fonction publique civile, le 5 septembre 2007 ; qu'à l'issue de la scolarité d'élève gardien de la paix du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, il a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2009, puis, par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur en date du

10 décembre 2010, titularisé dans le grade de gardien de la paix à l'échelon 1 avec une date d'effet au 1er septembre 2010 et une ancienneté reportée au 1er septembre 2008, et reclassé à l'échelon 2, à la même date d'effet avec une ancienneté reportée au 1er septembre 2010 ; que

M. B...relève appel du jugement du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 du ministre chargé de l'intérieur en tant qu'il a procédé à son reclassement sans prendre en compte la durée effective des services militaires qu'il avait effectués dans la marine nationale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil. " ; que les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense applicables au litige, issus de la codification, par le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense, des articles 3 et 4 du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du

24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature, pris en application des dispositions précitées, prévoient les règles de classement dans leur corps ou cadre d'emplois d'accueil applicables aux seuls militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement et non aux militaires ayant été radiés des cadres de l'armée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été radié d'office des cadres de la marine nationale, après sa démission, à compter du 1er septembre 2008 par un arrêté du ministre de la défense en date du 25 juillet 2008 ; qu'il n'était donc pas en position de détachement à la date de sa titularisation au grade de gardien de la paix par un arrêté du

10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, il ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article R. 4139-6 du code de la défense ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a, en prenant la décision contestée du

10 décembre 2010, méconnu les dispositions précitées en procédant à son reclassement sans prendre en compte, à concurrence des trois quarts, la durée effective des services militaires qu'il avait effectués dans la marine nationale de 1991 à 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 15VE01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01612
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL LEVACHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;15ve01612 ?
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