Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2016 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un jugement n° 1603992 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2016, M.A..., représenté par Me Lorioz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
M. A...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen des risques en cas de retour en Haïti ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant Haïtien, né le 20 mai 1990 à Port-au-Prince est entré en France le 26 décembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen Transit puis a demandé à bénéficier du statut de réfugié, demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 février 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du préfet des Yvelines daté du 27 avril 2012 mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que le 9 mars 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. A...d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, cette décision, prise au visa notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, un de ses frères et son fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'enfin, cette décision indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande de protection a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ; que le moyen tiré du défaut d'examen au regard des risques encourus sera écarté pour les mêmes motifs ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, et qu'il vit, depuis son arrivée en France en 2010, chez sa mère avec sa jeune soeur, toutes deux en situation régulière qui lui assurent une aide matérielle ; que, toutefois, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante ; qu'il ne justifie pas davantage la nécessité de sa présence en France pour obtenir l'aide matérielle de sa mère ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son père, un de ses frères et son fils ; qu'au surplus, il s'est déjà soustrait à une première mesure d'éloignement en date du 27 avril 2012 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que sa requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02473