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28/09/2017 | FRANCE | N°16VE02808-16VE02809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 septembre 2017, 16VE02808-16VE02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mai 2014 par l'université Paris Ouest Nanterre La défense en vue du recouvrement de la somme de 1 494 400 euros et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un jugement n° 1407191 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés respec

tivement le 30 août 2016, 24 mars 2017 et 16 juin 2017 sous le n° 16VE02808, l'INSTITUT FRANÇ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mai 2014 par l'université Paris Ouest Nanterre La défense en vue du recouvrement de la somme de 1 494 400 euros et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un jugement n° 1407191 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 30 août 2016, 24 mars 2017 et 16 juin 2017 sous le n° 16VE02808, l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION, représenté par Me Deruy, avocat, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables compte tenu du montant de la somme due et en raison de l'atteinte à sa réputation ;

- les moyens d'appel sont sérieux ; M. G...C...bénéficiait d'une délégation de signature et était compétent pour signer l'accord de règlement du 20 décembre 2012 ; en tout état de cause, l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que l'administration se prévale de l'incompétence du signataire de cet accord pour ne pas exécuter les obligations résultant pour elle dudit accord.

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II. Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 30 août 2016, 24 mars 2017 et 16 juin 2017 sous le n° 16VE02809, l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION, représenté par Me Deruy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mai 2014 par l'université Paris Ouest Nanterre La défense en vue du recouvrement de la somme de 1 494 400 euros et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle de l'obligation de payer et de ramener la somme due à un montant de 50 000 euros ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de nommer un expert afin d'éclairer les bases financières et comptables des prétentions des parties ;

5° de mettre à la charge de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. G...C..., signataire de l'accord de règlement du 20 décembre 2012, disposait d'une délégation de signature valablement accordée par le président de l'université ;

- l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que le contrat soit écarté ; une irrégularité imputable directement à la personne publique contractante n'est pas de nature à justifier l'annulation du contrat qui la lie à son cocontractant quand bien même elle procéderait de l'incompétence du signataire de l'acte ou de la procédure d'adoption de cet acte ; son interlocuteur habituel était M. G...C...sur les sujets relatifs aux conventions initiales et elle ne pouvait supposer qu'il n'était pas compétent pour engager l'université ;

- la somme due devra être réduite à un montant de 50 000 euros dans la mesure où les prestations contractuellement prévues dans le cadre de la convention de partenariat du 6 juillet 2009 n'ont pas été réalisées par l'université Paris X ; d'une part, les enseignants de l'université étaient très minoritaires voire absents des équipes pédagogiques effectivement mobilisées dans le cadre de chacun des programmes et étaient en outre rémunérés directement par l'exposant ; d'autre part, la participation effective des enseignants de Paris X à la définition des contenus des programmes a été soit inexistante, soit très faible ; par ailleurs, le comptable a commis des erreurs, en ne soustrayant pas la facture n°2010/1856 de 9 000 euros payée le 13 décembre 2010 concernant 18 inscriptions et en retenant des inscriptions avant mai 2011 ; les relevés révèlent en outre de nombreuses anomalies comme l'apparition à deux reprises de la même étudiante.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Deruy, pour l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION, et celles de MeE..., substitut de MeI..., pour l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, présentée pour l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION.

1. Considérant que, par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 16VE02808 et 16VE02809, l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le 6 juillet 2009, l'université Paris Ouest Nanterre La Défense a conclu avec l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION (IFG) une convention visant à mener conjointement une activité de formation et de recherche dans les domaines du management et de la gestion ; que l'article 5 de cette convention prévoyait que les participants aux programmes de formation règleraient la totalité des frais de formation à l'IFG et que ce dernier reverserait à l'université une contribution fixée par participant, d'un montant de 1 200 à 1 700 euros selon les formations ; que le 20 décembre 2012, un acte dit " accord de règlement " a été signé entre l'IFG d'une part, le directeur du centre des relations avec les entreprises et de la formation continue de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense d'autre part ; que cet acte prévoyait que l'ensemble des contributions dues par l'institut pour les formations lancées jusqu'au 31 octobre 2012 seraient soldées moyennant le versement par l'IFG à l'université de la somme de 480 000 euros ; que, le 14 mai 2014, le président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense a toutefois émis un état exécutoire d'un montant de 1 494 400 euros pour recouvrer les sommes dues par l'IFG en exécution de la convention de 6 juillet 2009, y inclus les formations antérieures au 31 octobre 2012 ; que l'IFG relève appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 494 000 euros ;

3. Considérant que l'IFG soutient à titre principal qu'en lui réclamant la somme de 1 494 400 euros, l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense a méconnu l'accord de règlement conclu le 20 décembre 2012 ; que, pour sa part, l'université Paris Ouest Nanterre La Défense invoque la nullité de cet accord au motif qu'il a été signé par une autorité incompétente et que son conseil d'administration ne l'a pas approuvé de sorte que les conditions dans lesquelles elle a donné son consentement entache cet accord d'un vice d'une particulière gravité ;

4. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " IV. Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " Le président de l'université (...) assure la direction de l'université. A ce titre : 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention engageant l'université d'une part ne peut être valablement signée que par son président ou une autorité ayant régulièrement reçu de celui-ci une délégation à cet effet et, d'autre part, doit être approuvée par une délibération du conseil d'administration ;

6. Considérant que l'accord de règlement du 20 décembre 2012, qui ramène la créance due par l'IFG à la somme de 480 000 euros en dérogeant aux clauses financières de la convention signée le 6 juillet 2009 et qui prévoit une clause de renonciation à toute contestation ou action ultérieure, a été signé, pour l'université, par le directeur du centre des relations avec les entreprises et de la formation continue ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'IFG, le directeur du centre des relations avec les entreprises et de la formation continue ne disposait d'aucune délégation du président de l'université pour signer un accord de règlement de ce montant ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil d'administration de l'université ait approuvé la signature de cet accord, ni qu'il ait jamais été informé de l'existence de cet accord, qui n'a d'ailleurs pas été exécuté ; que, dans ces conditions, le vice qui a affecté le consentement de l'université fait obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel, sans que l'IFG puisse se prévaloir de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et de la double circonstance que le directeur du centre des relations avec les entreprises et de la formation continue était son interlocuteur habituel et qu'il ignorait que ce dernier n'était pas compétent pour engager l'université ; que l'IFG n'est, dès lors, pas fondé à invoquer cet accord pour contester le titre exécutoire émis le 14 mai 2014 par l'université ;

7. Considérant que, subsidiairement, l'IFG soutient que la créance en litige est partiellement infondée dans la mesure où l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense n'a pas exécuté les obligations résultant pour elle de la convention conclue le 6 juillet 2009 ;

8. Considérant que le préambule de la convention signée le 6 juillet 2009 mentionne que l'université souhaitant développer ses activités, en particulier en formation continue dans le domaine du management, et que l'IFG dispensant des programmes de formation dans tous les domaines de management et principalement à destination des cadres et des dirigeants d'entreprises, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération et ont développé quatre programmes conduisant à un master " Management général des organisations ", un master " Gestion financière ", un master " marketing opérationnel international " et un diplôme d'université " manager un centre de responsabilité " ; qu'en complément de ces programmes déjà élaborés, les parties sont convenues de mettre en place un master " Gestion des ressources humaines " et un master " Ingénierie commerciale et financière en banque, finance et assurance " ; que l'article 1er de cette convention stipule que : " Les deux parties développent conjointement les programmes qui seront prestés par des enseignants des deux institutions. Les programmes sont définis en commun et comportent, au moins, l'essentiel des contenus des Masters correspondant délivrés par l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et du diplôme d'université délivré par l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Les programmes définitifs sont fixés conjointement et font l'objet d'un document réalisé en commun par l'UFR SEGMI et par l'IFG. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que si l'IFG soutient que les enseignants de l'université auraient très faiblement contribué à la préparation des programmes de formation prévus par la convention, il reconnaît toutefois une participation des enseignants de l'université à la définition desdits programmes, dont au demeurant plusieurs avaient pour trame le master précédemment délivré par l'université, et il n'est, par ailleurs, pas contesté que les programmes ont été validés par l'université pour la délivrance des masters ; que, dans ces conditions, l'IFG n'établit pas que l'université Paris Ouest Nanterre La Défense aurait méconnu ses obligations contractuelles quant à la définition des contenus des programmes ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'IFG fait valoir que les enseignants de l'université étaient très minoritaires voire absents des équipes pédagogiques effectivement mobilisées dans le cadre de chacun des programmes ; que, toutefois, d'une part, aucune stipulation de la convention ne prévoit la part précise de participation qui devait être assurée par les enseignants de l'université de Paris Ouest Nanterre la Défense ; que, d'autre part, l'IFG se borne à comparer le nombre d'intervenants sans le rapporter au volume horaire des enseignements dispensés ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas davantage que l'université Paris Ouest Nanterre La Défense aurait méconnu ses engagements contractuels quant à sa participation aux enseignements ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire état de ce que le comité de pilotage prévu par le préambule de la convention n'a pas été mis en place et qu'il n'y a eu aucune activité de recherche conjointe, l'IFG, qui ne se prévaut d'ailleurs pas de demandes qu'il aurait adressées en ce sens à l'université, n'établit pas que cette situation serait imputable à un manquement de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à ses obligations contractuelles ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que l'IFG soutient qu'elle a rémunéré les enseignants de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense lors de leur participation aux jurys alors que le dernier alinéa de l'article 2 de la convention stipule que : " Les enseignants qui participent aux jurys de sélection et aux jurys de délivrance des diplômes sont pris en charge pour cette activité par l'université paris Ouest Nanterre La défense. " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les enseignants de l'université n'auraient pas été pris en charge par celle-ci pour leur participation aux jurys de sélection et de délivrance des diplômes ; que, si l'IFG établit avoir réglé une facture de la société Finance Ingénierie Technologie correspondant notamment à des journées de jurys qui auraient été assurées par M. D...J...ainsi que deux factures de MM. A...B...et H...F..., intervenant non pas en tant qu'agents publics de l'université mais en tant qu'entrepreneurs avec un n° siret, cette circonstance ne saurait établir que l'université aurait manqué aux obligations résultant pour elle des stipulations précitées de l'article 2 de la convention ; que, dans ces conditions, l'IFG n'est pas fondé à demander une décharge partielle de son obligation de payer en invoquant ces factures ;

13. Considérant, enfin, que l'IFG soutient que la somme réclamée par l'université repose sur des données comptables peu fiables et est entachée d'erreurs ; que, toutefois, d'une part, le calcul des sommes facturées a été réalisé, à juste titre, à partir des listes d'inscriptions issues du logiciel Apogee des étudiants qui sont inscrits aux différents diplômes concernés ; que, d'autre part, s'il est exact que le nom d'une étudiante apparaît deux fois, avec un numéro d'inscription différent, l'IFG, qui se borne à alléguer de nombreuses erreurs, n'en relève pas d'autres précisément alors qu'il dispose des listings des étudiants inscrits ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de déduire une somme de 1 500 euros sur le montant de la créance dont le paiement lui est réclamé ; que, par ailleurs, l'IFG soutient que le comptable n'a pas soustrait la facture n°2010/1856 de 9 000 euros payée le 13 décembre 2010 concernant 18 inscriptions, qui figure pourtant dans la pièce 29 de l'université ; qu'il ressort, en effet, des documents produits par l'université que le comptable s'est basé pour le calcul des sommes dues au titre du master ressources humaines en 2010/2011 sur une déduction de 11 inscriptions correspondant à une somme de 5 500 euros, soit une différence de 3 500 euros refacturée à tort, somme qu'il y a lieu, par suite, de déduire également de la somme réclamée par l'université ; que, si l'IFG soutient qu'il n'y a pas eu d'inscription de participants au master " banque, finance et assurance " avant le mois de mai 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette affirmation ; qu'il suit de là que la somme mise à la charge de l'IFG par le titre exécutoire litigieux doit être réduite d'un montant de 5 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 14 mai 2014 en tant qu'il a mis à sa charge une somme supérieure à 1 489 400 euros et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur la demande de sursis à exécution :

15. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 16VE02808 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION et à celles de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 14 mai 2014 par le président de l'université de Paris Ouest Nanterre la défense est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION le versement d'une somme supérieure à 1 489 400 euros.

Article 2 : L'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1407191 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 juin 2016 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16VE02809 de l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16VE02808 de l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION.

Nos 16VE02808... 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02808-16VE02809
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-28;16ve02808.16ve02809 ?
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