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28/09/2017 | FRANCE | N°15VE02411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 septembre 2017, 15VE02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009 l'affectant au service d'hygiène et de santé et, d'autre part, du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Par un jugement n° 1210197 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'As

nières-sur-Seine à verser à Mme B...la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009 l'affectant au service d'hygiène et de santé et, d'autre part, du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Par un jugement n° 1210197 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Asnières-sur-Seine à verser à Mme B...la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Machetto, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice physique ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice physique ;

- la responsabilité de la commune d'Asnières-sur-Seine est engagée du fait du harcèlement moral dont elle a été victime à la suite de la décision du 15 juillet 2009, notifiée lors de son retour du congé consécutif au décès de sa mère, et prise dans la plus grande confusion contre l'avis du directeur de service de la santé ; cette décision, qui porte changement d'affectation à un poste ne correspondant ni à son grade ni à ses compétences, constitue une " mise au placard " dès lors qu'elle est privée de tout travail effectif, et une sanction déguisée ayant affecté sa santé ; elle a légitimement refusé un bilan de compétences prévu seulement un mois après sa nouvelle affectation ;

- cette situation a entraîné des répercussions sur sa santé physique et mentale dès lors qu'elle souffre de problème de dos, en raison des postures que lui impose son poste de travail, et de dépression nerveuse résultant de sa souffrance au travail ; elle a informé en vain sa hiérarchie de ce que les mesures de diagnostic de plomb sont incompatibles avec son état de santé.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., recrutée en 1996 par la commune d'Asnières-sur-Seine, comme animatrice au service Enfance et loisirs, a été titularisée en tant qu'adjointe territoriale d'animation en 1999 ; qu'elle a été nommée en qualité d'animatrice territoriale en 2007 et a assuré des fonctions de coordinatrice des accueils de loisirs ; qu'elle a été affectée par décision du 20 août 2008 en tant que coordinatrice de la structure " trait d'union " du centre communal d'action sociale, puis, par décision du 15 juillet 2009, en tant que " coordinateur volet saturnisme " à compter du 31 août 2009 au service santé prévention ; que, le 22 juin 2012, Mme B...a adressé à la commune une demande indemnitaire en invoquant l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009, un harcèlement moral et un préjudice physique résultant de ses conditions de travail ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir ainsi subis ; que, par un jugement du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009 et a rejeté le surplus de sa demande relatif au harcèlement moral et au préjudice physique qu'elle aurait subis ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement répond, dans son point 10, aux conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice physique ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral du fait d'un harcèlement moral :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme B...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et fait valoir à cet égard qu'elle a fait l'objet d'une " mise au placard " par la décision du 15 juillet 2009 l'affectant illégalement au service d'hygiène et sécurité à un poste qui ne correspondait ni à son grade ni à ses qualifications et était incompatible avec son état de santé, et qu'elle a été suivie pour une dépression en raison d'une situation de souffrance au travail ;

5. Considérant, toutefois, que si l'affectation de MmeB..., animatrice territoriale, par décision du 15 juillet 2009, au service hygiène et sécurité en tant que coordinatrice volet saturnisme à compter du 31 août 2009, ne correspondait ni à son grade ni à ses compétences, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, la requérante n'invoque pas d'agissements répétés de harcèlement en faisant état de cette seule affectation ; que, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'intéressée s'est dégradé à compter de 2009, le médecin du travail a cependant estimé qu'elle était apte à occuper le poste de coordinateur saturnisme ; qu'il résulte en outre de l'instruction, ainsi que la commune le fait valoir, que Mme B...a pu bénéficier de plusieurs formations, que les fiches de notations au cours de cette période relèvent que son travail, son professionnalisme et son investissement auprès de l'équipe et de la population étaient appréciés et ont été reconnus et que son directeur a appuyé le voeu de la requérante de retrouver un poste en adéquation avec son cadre d'emploi ; que par ailleurs Mme B...a bénéficié depuis son affectation au service hygiène et sécurité, d'un régime indemnitaire plus favorable que dans son poste précédent et d'un avancement d'échelon avec une ancienneté minimale ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a été illégalement affectée à ce poste, les faits dont se prévaut Mme B...ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice physique :

6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle souffre de douleurs au dos, elle n'établit pas que ces douleurs seraient en lien avec l'exercice de ses fonctions de coordinateur volet saturnisme, alors au demeurant qu'il ressort des certificats du médecin du travail, et ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle a été reconnue apte à occuper ce poste ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme B...soient accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que demande la commune d'Asnières-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02411 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02411
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MACCHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-28;15ve02411 ?
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