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26/09/2017 | FRANCE | N°16VE02845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2016, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2015 et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à comp

ter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2016, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2015 et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1602453 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Olaka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de la pathologie chronique dont elle est atteinte et de l'impossibilité qu'elle puisse être soignée au Congo-Brazzaville du fait du manque de médecins spécialistes et d'infrastructures adéquates et compte tenu des coûts du traitement et de l'absence de prise en charge adaptée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

......................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante congolaise, née le 14 septembre 1955 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France régulièrement le 23 septembre 2014 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité le 26 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; qu'ultérieurement, toutefois, par un arrêté du 4 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté expressément la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une requête à fin d'annulation dirigée contre la décision implicite mentionnée ci-dessus, a considéré que cette demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 4 septembre 2015 qui s'y était substituée ; que la requérante relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel cette juridiction a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté, dont elle doit être regardée comme demandant également l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France, en date du 20 février 2015, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante et dont elle se prévaut, qui attestent simplement de la nécessité, pour cette patiente souffrant d'une " gonarthrose tri-compartementale sévère ", d'une nouvelle intervention chirurgicale sur le genou gauche, après celle pratiquée côté droit le 7 avril 2015, et de la nécessité d' " une surveillance régulière après ces interventions, étant donné qu'il s'agit d'une pathologie chronique ", ne permettent pas de démontrer que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée entraînerait pour elle, comme elle le soutient, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à contredire l'appréciation par laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a estimé en outre que le traitement nécessaire à la prise en charge de cet état de santé était disponible dans le pays d'origine de Mme A...; que, sur ce point, la simple affirmation de la requérante, au demeurant corroborée par aucune pièce, selon laquelle elle n'aurait pas effectivement accès aux traitements requis du fait du manque de médecins spécialistes et d'infrastructures adéquates et compte tenu des coûts du traitement et de l'absence de prise en charge adaptée n'est pas suffisante, et ne permet pas d'établir non plus l'existence de circonstances humanitaires et exceptionnelles faisant obstacle à un retour en république démocratique du Congo de Mme A... du fait de son état de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A..., était en France depuis moins d'un an ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 59 ans et n'établit pas y être dépourvue d'attaches, notamment familiales, bien que son fils réside en France ; qu'eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, l'intéressée n'ayant pas présenté de demande de titre sur ce fondement et le préfet n'ayant pas examiné la demande présentée à ce titre ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (.. .) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, le moyen, tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N°16VE02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02845
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : OLAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;16ve02845 ?
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