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26/09/2017 | FRANCE | N°16VE00791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouseB... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 20 mai 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1509283 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016 Mme A... épouseB...,

représentée par Me Pouly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annul

er ce jugement ;

2° d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouseB... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 20 mai 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1509283 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016 Mme A... épouseB...,

représentée par Me Pouly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... épouse B...soutient que :

- le jugement constitue une rupture de l'égalité devant la justice ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise contre elle dès lors qu'elle avait demandé l'asile.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les observations de Me Pouly.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité russe, a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 septembre 2010 confirmée le 16 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour ; que Mme A...a demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet a refusé de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; que cette demande a été rejeté par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2013, rejet conformé par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 16 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet a rejeté la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant que la circonstance que l'époux de Mme A...aurait obtenu l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler une rupture de l'égalité devant la justice au détriment de la requérante ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (,,),4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;

4. Considérant que Mme A...a présenté une troisième demande d'asile le 20 mai 2015 alors que deux demandes précédentes avaient été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que cette nouvelle demande a été présentée le jour même où le préfet a tiré les conséquences du rejet de la deuxième demande d'asile et édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, la demande d'asile du 20 mai 2015 avait un caractère abusif et n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.

2

N° 16VE00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00791
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;16ve00791 ?
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