La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2017 | FRANCE | N°17VE00594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE00594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603259 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 févr

ier 2017, M.A..., représenté par Me Lamirand, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603259 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M.A..., représenté par Me Lamirand, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 avril 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il est entré régulièrement en France ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., est un ressortissant algérien, né le 25 mai 1989 à Beni Chebana (Algérie) ; que, par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral litigieux ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, qui se fonde sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, M. A...était titulaire d'un visa de court séjour délivré par le consulat de Malte en Algérie, en cours de validité à la date de son entrée en France le 25 novembre 2014 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a service de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M.A..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I. du même article L. 511-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa le 4 décembre 2014, M. A... se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I. de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait dépourvu de base légale, suite à une erreur de fait, ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en troisième lieu, termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

9. Considérant que M. A...produit plusieurs certificats et documents médicaux, indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi ; que toutefois ces documents, qui sont postérieurs à l'arrêté attaqués, ne démontrent pas que le requérant nécessite une prise en charge médicale, ni que le défaut d'une telle prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que le traitement ne serait pas disponible en Algérie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis un an et demi, et se prévaut de son intégration, des liens qu'il a noués sur le territoire et du fait qu'il maitrise la langue, elle ne justifie pas du caractère habituelle de sa résidence en France, notamment pour les années 2014 et 2015 ; qu'en outre, le document de la CGT et les différents documents médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'attester de la réalité des liens qu'il aurait noués en France ; qu'enfin, s'il affirme maitriser la langue française, il a néanmoins demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète dans sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de son séjour, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de police de Paris n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2016 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00594
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve00594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award