La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2017 | FRANCE | N°17VE00207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE00207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1403175 du 16 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Letranchant, av

ocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée, pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1403175 du 16 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Letranchant, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée, pour un montant de 39 281 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

M. B...soutient qu'en application des dispositions du 2. du II de l'article 1727 du code général des impôts, les rappels opérés par le service ne pouvaient être assortis des intérêts de retard dès lors qu'il avait annexé à sa déclaration de revenus de l'année 2009 une note faisant mention expresse des motifs justifiant la somme déclarée au titre des revenus fonciers ; à cet égard, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette note n'était pas suffisamment explicite et aurait dû être jointe, non seulement à la déclaration n° 2072 de la SCI 111 Chaussée Martin Berthelot, mais aussi aux déclarations n° 2042 et n° 2044 qu'il a personnellement souscrites.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 4 décembre 2012, le service vérificateur a assigné à M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 et a assorti ces rappels de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et, s'agissant du seul impôt sur le revenu, de la majoration de 10 % instituée par l'article 1758 A du même code ; que M. B...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard ainsi mis à sa charge pour un montant total de 39 281 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le ministre ;

Sur les intérêts de retard :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (...) " ;

3. Considérant que l'administration a notamment rehaussé les revenus fonciers déclarés par le contribuable en conséquence d'une rectification de la participation détenue par le foyer fiscal dans la SCI 111 Chaussée Marcelin Berthelot ; que M. B...soutient que le rappel correspondant ne pouvait donner lieu à application de l'intérêt de retard dès lors qu'il a fourni à l'administration une note explicitant les éléments portés sur sa déclaration ; que, toutefois, d'une part, il est constant que cette note n'a été jointe qu'aux déclarations n° 2072, déclarations des revenus des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, souscrites par la SCI au titre de l'année 2009, qu'elle a scindée en deux périodes ; qu'elle n'a, en revanche, pas été produite à l'appui des déclarations personnelles du foyer fiscal, dont, au surplus, il n'est pas allégué qu'elles y faisaient renvoi ; que, par suite, ladite note ne peut être regardée comme valant indication expresse au sens des dispositions précitées qui imposent que cette indication soit portée soit dans la déclaration du contribuable soit dans un document annexe ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, la note en cause se bornait à exposer le calcul des revenus de la SCI, sans explication particulière ni référence aux motifs de droit propres à en justifier ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en appliquant l'intérêt de retard à la rectification analysée ci-dessus, le service aurait méconnu les dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts ;

Sur la pénalité de 10 % :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II.-Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. " ;

5. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient que l'existence d'une mention expresse s'opposerait à l'application de la majoration de 10 % ; qu'au demeurant, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que M. B...ne peut se prévaloir d'une telle mention ; qu'ainsi et à supposer, eu égard au quantum de la décharge demandée, que, pour ce motif, le requérant ait également entendu conclure à la décharge de la majoration litigieuse, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, du reste non chiffrées, ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 17VE00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00207
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET VOLT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award