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19/09/2017 | FRANCE | N°16VE03752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 septembre 2017, 16VE03752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1606967 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 21 décembre 2016, M.A..., représenté Me Luthi, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1606967 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M.A..., représenté Me Luthi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de Me Luthi, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, né le 24 décembre 1976 à Uige (Angola), est entré en France au cours de l'année 2010, selon ses déclarations, à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant que, si M. A...produit un contrat à durée déterminée d'un mois pour le mois de juin 2016, il ne fait état d'aucune ancienneté professionnelle ; qu'il n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter du mois d'août 2015 ; qu'il a épousé le 12 mars 2015, soit trois mois avant la décision attaquée, une ressortissante française, enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté ; que cependant, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses cinq frères et ses sept filles, dont quatre sont encore mineures ; que le préfet a donc pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, considérer que M. A... ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si M. A...soutient que l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'était pas né à la date de la décision attaquée ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ; que le moyen doit donc être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2010, qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation antérieure à son mariage et qu'il est père d'un enfant de nationalité française à naître à la date de la décision ; que cependant, il n'établit la réalité de sa présence sur le territoire et celle de sa relation avec sa conjointe qu'à compter du mois d'août 2015 ; qu'il est marié depuis moins de quatre mois à la date de la décision du préfet ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident notamment ses cinq frères et ses sept enfants, dont quatre sont mineurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03752
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;16ve03752 ?
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