Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier Henri EY, relevant du GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE, a prononcé son admission en hospitalisation sur demande de tiers, ainsi que les décisions de maintien en hospitalisation du 2 décembre 2007, du 2 janvier 2008 et les décisions mensuelles de maintien en hospitalisation jusqu'au 28 décembre 2010.
Par un jugement n° 1104034 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE, représenté par Me Paulian, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de Mme C...B...le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE soutient que :
- la requête de Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable car formulée après expiration du délai de recours contentieux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'irrégularité de la décision attaquée, qui satisfait aux exigences de transparence et de motivation spécifiques aux décisions d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers ;
- l'administration avait compétence liée pour prendre cette décision, de sorte que les moyens tirés des éventuelles irrégularités l'affectant doivent être regardés comme inopérants ;
- l'absence de mention au visa de la décision du nom du tiers ayant demandé l'hospitalisation est conforme aux exigences légales propres à l'espèce ;
- la décision de maintien en hospitalisation du 2 décembre 2007 a été établie sur le fondement d'un certificat médical établi dans le délai prévu par la loi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeB....
1. Considérant que Mme C...B..., qui présentait les symptômes d'une décompensation psychotique avec idées délirantes, a été admise au sein de l'hôpital Henri EY, établissement du GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE, le 17 novembre 2007 ; qu'au vu de la demande formulée par un tiers, ainsi que des certificats médicaux établis par les docteurs Pascale Charbit, Georges Daumezon et Fatima Aberkane, la directrice du centre hospitalier a prononcé le même jour son admission au sein de l'établissement en hospitalisation sur demande d'un tiers ; que cette décision a été notifiée à Mme C... B...par un courrier daté du 19 novembre 2007 précisant les voies et délais de recours, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2007 ; que son hospitalisation a été confirmée par des décisions de maintien le 2 décembre 2007, le 2 janvier 2008, et reconduite par des décisions mensuelles jusqu'au 28 décembre 2010 ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 18 juillet 2011, Mme B...a demandé l'annulation de la décision du 17 novembre 2007 et des décisions de maintien en hospitalisation subséquentes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa requête ; que le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la tardiveté des conclusions de Mme B...dirigées contre la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 17 novembre 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie que si la notification s'accompagne de la remise à l'intéressé d'un document écrit comportant la mention des délais et voies de recours ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé Perray Vaucluse a procédé, à la demande d'un tiers, à l'hospitalisation de Mme B...dans cet établissement a été portée à la connaissance de l'intéressée le 28 du même mois, par présentation à sa signature d'un document comportant la date et la nature de la décision ainsi que les délais et voies de recours ; qu'ainsi, le recours pour excès de pouvoir présenté le 18 juillet 2011 par Mme B...à l'encontre de cette décision était tardif ; que c'est donc à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de la tardiveté de la requête présentée par MmeB... ;
Sur les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers du 2 décembre 2007:
4. Considérant que cette décision ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 novembre 2007 dès lors que cette décision n'a pas été annulée ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique : " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. " ;
6. Considérant que le certificat de quinzaine a été établi le 29 novembre 2007, dans le délai de trois jours précédant l'expiration de la décision d'hospitalisation, lequel expirait à l'issue de la journée du 1er décembre 2007 ; que, dans ces conditions, le certificat litigieux était bien conforme aux exigences posées par les dispositions précitées ;
Sur les conclusions de Mme B...dirigées contre les décisions de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers à compter du 2 janvier 2008 jusqu'au 28 décembre 2010 :
7. Considérant que ces décisions ne sauraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 novembre 2007 dès lors que ladite décision n'a pas été annulée ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que Mme B...présentait un état de santé satisfaisant ne justifiant pas un maintien en hospitalisation à la demande du tiers ne saurait utilement être invoqué devant le juge administratif, et ne peut donc qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 17 novembre 2007 admettant Mme B... en hospitalisation à la demande d'un tiers et les décisions du 2 décembre 2007, 2 janvier 2008 ainsi que les décision mensuelles décidant son maintien en hospitalisation jusqu'au 28 décembre 2010;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne pas faire droit aux conclusions présentées par le GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2015 Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme B...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du GROUPE PUBLIC DE SANTE PERRAY VAUCLUSE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 15VE01694 2