Vu les autres pièces du dossier et celles de l'instance n° 17VE00408.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demouveaux,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Gasnier pour la SCI DE COURTY.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, la requête doit, lorsqu'elle est présentée par un avocat, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;
3. Considérant qu'à la suite de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de la société requérante, le 6 mars 2017, au moyen de l'application prévue par l'article du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", la requête enregistrée le 8 février 2017 a été régularisée par l'envoi, le 6 mars 2017, de pièces jointes dûment numérotées en application des dispositions précitées ; que, toutefois, l'ordonnance prise le 26 avril 2017 par le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté cette requête sans tenir compte de la régularisation ainsi effectuée ; que cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SCI DE COURTY ; que l'ordonnance en question doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SCI DE COURTY est admis.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 26 avril 2017 est déclarée nulle et non avenue.
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N° 17VE01705