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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603234 du 20 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603234 du 20 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 13 avril 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Lerein, d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- en rejetant sa demande de régularisation en qualité de salarié, sans avoir examiné ses qualification, expérience et diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et l'existence d'éventuelles difficultés de recrutement, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en se croyant à tort tenu de suivre l'avis de la DIRECCTE, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le motif de ce refus, tiré d'une absence d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postulait, le préfet a commis une erreur de fait ;

- le refus de régularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le

14 mars 2009, puis s'est vu délivrer le 15 mai 2012, à raison de son état de santé, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que M. B... a ultérieurement sollicité le renouvellement de ce titre ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement distinct du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, en tant seulement qu'elle tendait au renouvellement du titre " vie privée et familiale " ; que, par jugement n° 1400590 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, motif pris de ce que le préfet avait omis d'examiner la demande de régularisation dont il avait été concomitamment saisi par M.B..., et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'au cours de ce réexamen, M. B...a précisé maintenir sa demande de régularisation en qualité de salarié, qu'il a complétée par de nouvelles pièces justificatives ; qu'après l'avis défavorable rendu, à ce titre, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 12 février 2016, le préfet de l'Essonne, par arrêté du 13 avril 2016, a rejeté la demande de régularisation ainsi présentée par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1603234 du 20 janvier 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 13 avril 2016, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et rappelle également l'existence du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose, même sans texte, le préfet, indique, au cas particulier, les motifs de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est appuyé pour rejeter la demande de titre " salarié " présentée, sur ce dernier fondement, par M.B..., à savoir, d'autre part, une absence d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, ainsi que l'avait retenue la DIRECCTE dans son avis susmentionné du 12 février 2016, et, d'autre part, une insuffisance d'ancienneté de séjour et d'expérience professionnelle en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis rendu par la DIRECCTE le

12 février 2016, ni davantage, compte tenu des termes mêmes de l'arrêté contesté du 13 avril 2016 rappelés au point 2, qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B... ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que le motif tiré d'une absence d'adéquation entre son expérience professionnelle comme magasinier-préparateur dans une entreprise de commerce en gros, entre novembre 2012 et mars 2014, et l'emploi auquel il postulait au sein de la société Les Marchés Lepage, comme commis vendeur dans cette entreprise de vente ambulante de fruits et légumes, serait entaché d'une erreur de fait dès lors que ces deux emplois comporteraient la réalisation de tâches semblables, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, comme il a été rappelé au point 2, s'est fondé sur d'autres motifs pour rejeter la demande de régularisation présentée par l'intéressé, à savoir une insuffisante ancienneté de séjour et d'expérience professionnelle sur le territoire français ; qu'à cet égard, il apparaît que M.B..., qui séjourne en France depuis le 14 mars 2009 et était âgé de 33 ans à la date de l'arrêté contesté du 13 avril 2016, ne justifiait que d'une expérience professionnelle de dix-sept mois dans l'emploi de magasinier-préparateur susmentionné ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait à juste titre estimer, pour ces seules circonstances, que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels présidant à ce que lui fût délivré, par mesure de régularisation discrétionnaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de régularisation, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour de céans aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00320
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00320 ?
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