La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite, née le 16 juin 2014, par laquelle le maire de

Vélizy-Villacoublay a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle, un avancement de grade et des dommages-intérêts, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Vélizy-Villacoublay de lui accorder la protection fonctionnelle et l'avancement susmentionné, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale le

de 11 055,34 euros, ainsi qu'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite, née le 16 juin 2014, par laquelle le maire de

Vélizy-Villacoublay a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle, un avancement de grade et des dommages-intérêts, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Vélizy-Villacoublay de lui accorder la protection fonctionnelle et l'avancement susmentionné, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité totale le de 11 055,34 euros, ainsi qu'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1406147 du 17 novembre 2016, le Président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement d'office de

M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Chaney, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ou, à titre subsidiaire en cas d'évocation, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant ledit Tribunal ;

2° de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- en ne visant pas les moyens qu'il développait à l'appui de sa demande, lesquels ne sont pas davantage examinés dans les motifs de l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a entaché cette dernière d'irrégularité ;

- le tribunal administratif ne pouvait davantage régulièrement donner acte d'un désistement d'office, par application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, alors que la demande dont il était saisi n'annonçait pas le dépôt d'un mémoire complémentaire et qu'un tel mémoire n'était, en tout état de cause, pas nécessaire pour préciser cette demande.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. B...et enregistrée à la Cour le 9 juillet 2017.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vélizy-Villacoublay :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font

application (...) " ; que ces dispositions, propres au contenu des ordonnances, n'ont pas pour effet d'imposer au juge d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ;

2. Considérant qu'en application des principes rappelés au point 1 et s'agissant d'une ordonnance donnant acte d'un désistement d'office, le Président de la 2ème Chambre du

Tribunal administratif de Versailles n'était tenu ni d'analyser, dans les visas, les moyens développés à l'appui de la demande ni, dans les motifs, de répondre à ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B...en cause d'appel, la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Versailles annonçait expressément la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ; que, par suite, il était loisible aux premiers juges de le mettre en demeure de produire le mémoire ainsi annoncé, alors même que sa demande contenait un exposé des conclusions et moyens suffisamment précis pour qu'il y fût statué et qu'elle avait déjà été communiquée au défendeur ; qu'il est constant que

M. B...s'est abstenu de produire le mémoire en question dans le délai de trente jours lui ayant été imparti pour ce faire par le tribunal administratif, de même, d'ailleurs, que dans le délai supplémentaire de soixante jours lui ayant été ultérieurement octroyé à sa demande ; que le Président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a, dès lors, pu à bon droit donner acte du désistement d'office de M.B..., par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement d'office, qui a le caractère d'un désistement d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de

Vélizy-Villacoublay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B...;

7. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vélizy-Villacoublay sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Vélizy-Villacoublay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00255
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CHANEY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award