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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1506190 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août 2016, 30 août 2016, 18 avril 2017 et 16 mai 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes qu'avait présentées M. B...devant le Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1506190 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août 2016, 30 août 2016, 18 avril 2017 et 16 mai 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes qu'avait présentées M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que, compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B... sur le territoire français, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de titre contesté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, est entré en France le 15 juin 2002, à l'âge de 12 ans, pour y vivre auprès de sa mère, ressortissante française, et a été mis en possession, à partir de sa majorité, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée, à compter du 15 janvier 2008, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement renouvelée jusqu'au 23 janvier 2015 ; que, suivant en cela l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 26 mars 2015, le PREFET DE L'ESSONNE, par arrêté du 19 août 2015, a rejeté la demande de M. B... tendant à obtenir un nouveau renouvellement de son titre de séjour, motif pris de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public sans assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, sur demande de M.B..., le Tribunal administratif de Versailles, par jugement n° 1506190 du 12 juillet 2016, a annulé cet arrêté, au motif que le refus de titre contesté portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé, dans un délai de trois mois, le titre de séjour qu'il sollicitait ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 313-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., depuis sa majorité, a fait l'objet, entre 2011 et 2015, de quatre condamnations pénales à des peines d'emprisonnement ferme, allant de deux mois à un an, prononcées notamment pour des faits de vol, de violence, de détention de produits stupéfiants et de menace ou outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que, s'il séjourne depuis l'âge de 12 ans en France, où vivent également sa mère, ses trois frères et ses trois demi-frères, en qualité soit de ressortissants français soit de titulaires d'une carte de résident et s'il fait également valoir qu'il s'est engagé dans des démarches d'insertion professionnelle, sa volonté de s'amender et de reprendre désormais une vie normale ainsi que son insertion dans la société française ne sont établies par aucune des pièces versées aux débats, l'intéressé ayant en outre été récemment mis en cause dans la commission de nouvelles infractions pénales ; que, dans ces conditions, la menace à l'ordre public que constitue son comportement justifie qu'un refus soit opposé à sa demande de titre de séjour, sans que soit portée par cette décision une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté du 19 août 2015 ; que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. B...devant la Cour de céans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2016 sous le n° 1506190 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour de céans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

2

N° 16VE02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02660
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02660 ?
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