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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1302261 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2017,

M. et MmeB..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1302261 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'irrégularité en ce qu'elle aurait inversé la charge de la preuve, commis des erreurs de fait quant à l'évaluation des matériels livrés, n'aurait pas démontré à quelle société en participation les matériels ont été effectivement livrés et n'aurait pas tenu compte de ce que les panneaux photovoltaïques constituent des immobilisations capables de fonctionner de manière autonome ;

- le service a manqué à son obligation de loyauté dès lors que l'administration a simulé un contrôle sur pièces pour fonder les redressements et ne dit mot de toutes les investigations qu'elle a menées et qui ne se limitent pas aux seules informations obtenues auprès des sociétés Electricité de France (EDF), Pompière SA et Géodis Wilson ;

- l'administration s'est abstenue de les informer d'éléments obtenus auprès de tiers, notamment la société EDF, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a manqué au principe de loyauté des débats ; le service leur a caché, puis a nié, que leur redressement a pour origine la vérification de comptabilité de la SARL DTD qui fait elle-même suite à un droit d'enquête auprès de la même société ; en outre, le service s'est abstenu de leur communiquer la brochure de présentation de la SARL DTD qui pourtant fonde les redressements ; enfin, certaines informations obtenues auprès de la société EDF ont été occultées, le service ayant procédé à un retraitement de ces informations sous forme d'un tableau récapitulatif ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que le service, en se bornant à indiquer qu'il s'était fondé uniquement sur une plaquette commerciale et sur l'exercice de son droit de communication, n'a pas mentionné les véritables éléments de fait qui lui ont permis de remettre en cause la réduction d'impôt litigieuse, à savoir, notamment, les opérations de vérification menées chez des tiers dont la SARL DTD ; en procédant ainsi, l'administration a également manqué à son devoir de loyauté ;

- ils n'ont pas été informés, préalablement à la vérification de comptabilité de la SARL DTD, de la possibilité de se faire assister par un conseil, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni n'ont été destinataires d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- par ailleurs, l'administration ne pouvait pas légalement les redresser avant d'avoir vérifié la comptabilité des SEP dont ils étaient associés ;

- le service a excédé le cadre de son droit de communication en procédant à la vérification de comptabilité et/ou à un droit d'enquête de la société gestionnaire des SEP et de ses fournisseurs ;

- le service a méconnu le point 148 de l'instruction administrative référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ainsi que d'autres instructions administratives telles que, notamment, le BOI-CF-PGR-30-10 n°280 du 12 septembre 2012 et le BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n°140 du 12 septembre 2012 qui traitent des effets juridiques de l'attestation fiscale qui lui a été délivrée par la SARL DTD ;

- la circonstance que la société Lynx Industries Group n'aurait pas demandé le raccordement des panneaux à la société EDF ne remet pas en cause le caractère autonome de l'immobilisation que constitue une centrale photovoltaïque dès lors que les exploitants pouvaient très bien décider, eu égard aux délais très importants de raccordement au réseau de la société EDF, de revendre, en attendant ce raccordement, l'énergie produite à des voisins pour leur propre consommation personnelle ou professionnelle ;

- subsidiairement, la mise en production des panneaux photovoltaïques aboutit à une production d'énergie solaire et n'a jamais été conditionnée par un raccordement préalable au réseau de la société EDF ; ainsi, les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts sont réunies ;

- la loi de finances pour 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010, qui exclut les investissements photovoltaïques de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, réserve le cas des souscriptions au capital social de sociétés investies dans un projet en cours de réalisation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont bénéficié, au titre de l'année 2008, d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) dont la gestion était assurée par la SARL Dom-Tom Défiscalisation (DTD), consistant en l'acquisition et l'installation de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées outre-mer ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation des investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et leur a notifié selon la procédure contradictoire de redressement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement susvisé rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) " ; que lorsque, à l'occasion d'une vérification de sociétés de personnes, support d'investissements outre-mer, l'administration fiscale constate que les conditions posées par l'article 199 undecies B ne sont pas remplies, de sorte que les associés n'ont pas le droit de déduire de leur revenu net global leur part dans les investissements réalisés, puis réintègre dans le revenu imposable des associés les sommes déduites à tort, elle se borne à effectuer un contrôle sur pièces des associés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôts mis à la charge de M. et Mme B... résultent exclusivement de la remise en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison des investissements outre-mer réalisés par les sociétés en participation dont ils étaient associés, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'il en résulte que les éventuelles irrégularités dont auraient été affectées, selon eux, les procédures menées à l'égard des sociétés en participation et de leur gestionnaire, la SARL DTD, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre, en raison de l'indépendance des procédures ; que les moyens tirés de ce que la SARL DTD aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans qu'un avis de vérification et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne leur ait été adressé et sans qu'ils aient pu bénéficier des garanties attachées à la procédure de contrôle spécifique à la SARL DTD telles que l'assistance d'un conseil, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, articulé selon les mêmes arguments ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de procéder à la vérification de comptabilité des SEP dont ils étaient associés avant de leur notifier les rectifications en litige ; que, par suite, ce moyen doit être également être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'irrégularité, les requérants soutiennent tout d'abord que l'administration aurait inversé la charge de la preuve, commis des erreurs de fait quant à l'évaluation des matériels livrés, n'aurait pas démontré à quelle société en participation les matériels ont été effectivement livrés et n'aurait pas tenu compte de ce que les panneaux photovoltaïques constituent des immobilisations capables de fonctionner de manière autonome ; que, toutefois, ces différentes branches de moyen se rattachent en réalité au bien-fondé des impositions et ne sont donc pas susceptibles d'exercer une influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant que les appelants soutiennent également que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en simulant un contrôle sur pièces pour fonder les redressements sans évoquer puis en niant les investigations menées par ailleurs, non seulement auprès de la société EDF mais également les vérifications de comptabilité des SEP et d'autres " opérations analogues " ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que l'administration, qui a régulièrement mis en oeuvre la procédure contradictoire de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, aurait procédé ainsi qu'ils l'allèguent, ni que les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD auraient fondé les rectifications contestées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

8. Considérant que la proposition de rectification mentionne que les contribuables ont porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2008, des sommes correspondant à des investissements réalisés outre-mer, décrit le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre en l'espèce, notamment au vu de la brochure d'information éditée par la SARL DTD et du dossier de souscription, rappelle la législation applicable, notamment en précisant la notion de réalisation des investissements productifs et constate que si la SARL DTD a délivré des attestations fiscales permettant aux contribuables associés de bénéficier de réductions d'impôt, ces attestations ne permettaient pas, toutefois, de justifier du montant et de la réalité des investissements ; qu'il est encore précisé qu'en l'absence de production, par la SARL DTD, de justificatifs d'achats de matériels, ou de documents financiers, permettant d'avérer la validité des informations mentionnées sur les attestations fiscales émanant de cette même société, le service a exercé son droit de communication auprès de la société EDF, de l'administration des douanes, et des transitaires en douanes antillais Geodis Wilson et Pompière SA, ce qui l'a conduit à mettre en évidence une disproportion entre les fonds collectés et les livraisons de matériels et panneaux photovoltaïques en Martinique au titre de l'année 2008, pour en déduire que les investissements en cause ne répondaient pas aux conditions légales posées par l'article 199 undecies B du code général des impôts et fonder ainsi les rectifications proposées ; que, par ailleurs, les requérants faisant l'objet d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation d'indiquer dans la proposition de rectification la circonstance que la SARL DTD avait fait l'objet en amont d'une vérification de comptabilité alors qu'aucune autre disposition ni aucun autre principe tel, notamment, celui tiré du devoir de loyauté, n'imposait au service de faire état de cette vérification ; qu'au vu des mentions de la proposition de rectification qu'ils ont réceptionnée, laquelle comportait les motifs de droit et de fait ayant conduit à une remise en cause de leur réduction d'impôt, les contribuables étaient à même de présenter utilement des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans les délais prévus par la procédure ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, s'est fondée, pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification, premièrement sur des informations relatives à la date de dépôt de demandes de raccordement faites par l'installateur " Lynx Industries Caraïbes - Cazasun ", obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF en date des

14 décembre 2010 et 17 mars 2011, deuxièmement sur des informations relatives aux importations de matériels et panneaux photovoltaïques effectuées par les sociétés DTD,

Lynx Industries Caraïbes et Lynx Industries Finances, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des douanes en date du 25 mars 2011 et, troisièmement, sur des informations relatives au tonnage et à la valeur des matériels et panneaux photovoltaïques, importés par la société Lynx Industries Caraïbes, ainsi qu'à l'identité des fournisseurs, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA, en date du 21 mai 2011 ; que l'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification, laquelle comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi au surplus que le détail de ces informations qui constitue les vingt pages d'annexes de cette proposition de rectification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus à la suite, notamment d'autres opérations de contrôle ou de recherche d'informations qui auraient concerné la SARL DTD ; que s'il résulte de l'instruction que la brochure commerciale réalisée par la société DTD, dont il est fait état dans la proposition de rectification, n'a pas été communiquée aux requérants, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que cette brochure n'a servi qu'à présenter le schéma d'investissement et ne fonde donc pas, en elle-même, les redressements litigieux ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le tableau Excel émanant du droit de communication exercé auprès de la société EDF, tel qu'il a été fourni aux requérants dès le stade de la proposition de rectification, ne présenterait qu'une partie des informations communiquées par cet opérateur, est également sans incidence dès lors que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rehaussements détaillés dans ladite proposition de rectification et ont été certifiées par un agent de la société EDF ; qu'enfin, la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par la société EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... ainsi qu'il a été dit, disposaient dès réception de la proposition de rectification, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations afin de contester les impositions supplémentaires en litige, ce qui a d'ailleurs été fait ainsi qu'il a été dit et, qu'ils pouvaient également solliciter la communication de tout document supplémentaire, ce qu'ils n'établissent pas avoir fait ; qu'ayant été informés de l'origine et de la teneur des documents fondant les redressements et en ayant obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions, ils ne peuvent dès lors pas soutenir utilement que d'autres droits de communication, dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ou d'une méconnaissance de la loyauté des débats ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable

lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ;

12. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que l'administration a excédé le cadre de son droit de communication en procédant à la vérification de comptabilité et/ou à un droit d'enquête de la société gestionnaire des SEP et de ses fournisseurs ; que toutefois, l'exercice simultané d'un éventuel droit de communication auprès de la société EDF et des SEP, ou même d'autres fournisseurs de ces SEP, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

13. Considérant que les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve relèvent du bien-fondé des impositions et non de la régularité de la procédure d'imposition comme le soutiennent, à tort, les requérants ; qu'il appartient, en outre, au juge de l'impôt, d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

14. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer et que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ;

16. Considérant, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées chez des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, que la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il suit de là que le raccordement au réseau de la société EDF est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité ainsi produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que les panneaux et kits photovoltaïques en cause ne pouvaient pas être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau EDF ; que, par suite, en relevant l'absence d'attestation de conformité et de demande de raccordement au réseau électrique au 31 décembre de l'année d'imposition, l'administration fiscale n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en participation sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus auprès de la société EDF, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'a fait l'objet au cours de l'année d'imposition, d'un raccordement au réseau électrique et qu'aucun certificat de conformité n'a été délivré par l'organisme agréé que constitue le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) ; que l'administration a ainsi pu, sans méconnaître les principes de loyauté, de respect du contradictoire et d'impartialité, légalement opposer aux contribuables ces informations obtenues régulièrement, ainsi qu'il a été dit, dans le cadre de son droit de communication ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'absence de toute demande de raccordement formulée par les SEP dans lesquelles les contribuables ont des parts, contrairement à ce qui est soutenu ; que, d'ailleurs, les intéressés ne contestent pas utilement ce constat de l'administration en se bornant à faire valoir que les installations photovoltaïques seraient susceptibles de fonctionner de manière autonome ou que la société EDF ne disposerait pas d'un monopole en matière de rachat d'électricité produite par une centrale photovoltaïque ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant être effectivement exploitées au 31 décembre des années d'imposition, l'administration a pu, à bon droit, estimer pour ce motif que les investissements déclarés par les requérants ne pouvaient pas être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de ces années et, par suite, remettre en cause la réduction d'impôt correspondante ;

19. Considérant, enfin, que les contribuables ne sauraient, en tout état de cause, utilement invoquer les termes de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du

29 décembre 2010, qui, en excluant les investissements photovoltaïques de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, a réservé, le cas des souscriptions au capital social de sociétés investies dans un projet en cours de réalisation, s'agissant de dispositions postérieures à l'année au titre de laquelle les impositions supplémentaires en litige se rattachent ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

21. Considérant que les contribuables se prévalent en appel, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article

199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome " ;

22. Considérant toutefois, que ces énonciations ne donnent pas une interprétation différente du dispositif légal de celle mentionnée ci-dessus en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir, sur ce même fondement, d'autres instructions administratives postérieures à l'année d'imposition en cause ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

N° 16VE02529 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02529
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02529 ?
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