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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à lui verser la somme de 15 117,15 euros en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de sa chute survenue le 12 octobre 2011 sur la place du marché de Verneuil-sur-Seine.

Par un jugement n° 1307911 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

5 juillet 2016, Mme E...B..., représentée par Me Raoult, avocat, demande à la Cour :

1° de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à lui verser la somme de 15 117,15 euros en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de sa chute survenue le 12 octobre 2011 sur la place du marché de Verneuil-sur-Seine.

Par un jugement n° 1307911 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, Mme E...B..., représentée par Me Raoult, avocat, demande à la Cour :

1° de condamner la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à lui verser la somme de 15 117,15 euros en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de sa chute survenue le 12 octobre 2011 ;

2° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit, par la production d'une attestation d'un témoin, que la chute dont elle a été victime trouve son origine dans un nid de poule affectant la chaussée du marché du marché de Verneuil-sur-Seine, dont l'entretien incombe à la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine ;

- ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doivent être évalués à la somme totale de 15 117,15 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine devenue communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSO) représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, de rejeter la requête ;

2° à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge provisoire de la requérante les frais et honoraires d'expert ;

3° à titre infiniment subsidiaire, de réduire le quantum de l'indemnisation et, à titre encore plus infiniment subsidiaire de limiter l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence à la somme de 1787,51 euros ;

4° de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de moyen d'appel ;

- cette requête n'est pas fondée ; la requérante n'apporte la preuve ni d'un nid de poule sur la place du marché, désordre dont la communauté n'a pas eu connaissance, ni d'un lien de causalité direct avec les dommages dont elle fait état, ni, enfin, que l'affaissement de la chaussée serait anormal ; la requérante a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de 80 %.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, devenue communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération des Deux rives de Seine soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 12 octobre 2011 sur la place du marché de Verneuil-sur-Seine et condamnée à lui verser la somme de 15 117,15 euros au titre du préjudice subi ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que Mme B...soutient que, le 12 octobre 2011, elle a trébuché sur un " nid de poule " devant l'étal du poissonnier sur la place du marché de Verneuil-sur-Seine ; que, toutefois, Mme B...se fonde, aussi bien en appel qu'en première instance, sur une attestation en date du 25 octobre 2011 du poissonnier M. A... par laquelle ce dernier indique " qu'elle a trébuché devant mon étalage à cause d'un trou dans la chaussée et a été relevée difficilement par deux personnes dont je n'ai pas l'adresse " ; que cette unique attestation, très imprécise quant aux circonstances exactes de la chute de la requérante et aux caractéristiques de la défectuosité de la chaussée dont elle fait état, et qui n'est accompagnée d'aucune photographie des lieux, ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre l'ouvrage public mis en cause et le préjudice subi par l'intéressée alors que la communauté d'agglomération conteste tant l'existence même d'un nid de poule que le lien de causalité entre la défectuosité alléguée de la chaussée et la chute de la requérante ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de la chute dont elle a été victime le 12 octobre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la communauté d'agglomération des deux Rives de Seine, devenue communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02338
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : RAOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02338 ?
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