Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par ordonnance n° 1506259 du 9 octobre 2015, le Président du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de cette demande, en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français, au Tribunal administratif de Melun, qui l'a enregistré sous le n° 1508055.
M. A...a, par ailleurs, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté susmentionné du 21 août 2015 et l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le
préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance n° 1508721 du 8 octobre 2015, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de cette demande, en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour, au Tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistré sous le n° 1506660, et, pour le surplus des décisions contestées, au Tribunal administratif de Melun, qui l'a enregistré sous le n° 1508055.
Par un jugement n° 1508055 du 12 octobre 2015, le magistrat désigné par le
Président du Tribunal administratif de Melun, statuant sur les demandes transmises par les ordonnances susvisées, a, d'une part, annulé les décisions interdisant le retour de M. A... sur le territoire français et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, d'autre part, rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1506259-1506660 du 12 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2015 rejetant sa demande de titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2016, M. C...A..., représenté par Me Peschanski, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le
12 avril 2016 sous le n° 1506259-1506660, ensemble le refus de titre contesté du 21 août 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation , dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas examiné les moyens tirés du défaut de consultation de la DIRECCTE et de l'absence de communication de l'avis de cette dernière à son employeur et à lui-même ;
- en retenant que le défaut de notification de l'avis de la DIRECCTE à son employeur était sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation entachant d'irrégularité leur jugement ;
- le refus de titre contesté est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est également entaché de vices de procédure, en l'absence de consultation du maire, de la DIRECCTE, et faute pour l'administration de lui avoir communiqué, ainsi qu'à son employeur, l'avis de la DIRECCTE ;
- l'administration, avant de rejeter sa demande de titre, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- disposant d'un titre de séjour " longue durée CE " délivrée par les autorités espagnoles et ayant déposé sa demande de titre dans un délai de trois mois à compter de son entrée en France, il ne pouvait voir rejeter sa demande sans que ce refus méconnaisse l'article
L. 313-4-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité, le 30 avril 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 mai 2015, le préfet des Yvelines, par arrêté du 21 août 2015, a rejeté cette demande ; que, par jugement
n° 1506259-1506660 du 12 avril 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des points 12 et 13 du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles a examiné les moyens que l'intéressé développait, à l'appui de sa demande de première instance, et tirés, d'une part, du défaut de consultation de la DIRECCTE et, d'autre part, de l'absence de notification de l'avis rendu par cette dernière à son employeur et à lui-même ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité ;
3. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que ce même tribunal aurait commis une erreur d'appréciation, s'agissant de la réponse qu'il a apporté aux moyens visés au point 2, une telle erreur demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'il développait devant le tribunal et respectivement tirés de ce que le refus de titre contesté serait entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines, avant de statuer sur la demande de titre présentée par M.A..., aurait omis de consulter la DIRECCTE manque en fait ; que, par ailleurs, la circonstance que l'avis rendu par cette dernière le 20 mai 2015 n'aurait pas été communiqué à l'employeur du requérant, ainsi qu'à ce dernier, demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que si M. A...dit avoir fourni, à l'appui de sa demande de titre, une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, valable du 23 août 2011 au 18 août 2016, il ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il aurait présenté cette demande, enregistrée le 30 avril 2015, dans les trois mois suivant son entrée en France alors surtout que figurent, parmi les pièces versées au dossier, des bulletins de paye portant sur un emploi salarié exercé sur le territoire français durant la période du 15 avril 2014 au 31 mai 2015 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit opposer à M. A...qu'il ne remplissait pas la condition de délai prévue par les dispositions précitées du 5° de l'article
L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif suffisant à justifier légalement le rejet de ladite demande, le requérant ne peut, dès lors, utilement contester les autres motifs lui ayant été opposés, de manière surabondante, par le service ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'une absence d'avis du maire sur le caractère suffisant des ressources du demandeur étant réputé favorable à ce dernier, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet des Yvelines se serait, en l'espèce, abstenu de procéder à cette consultation n'a privé M. A...d'aucune garantie, ni n'a davantage eu d'influence sur le sens de la décision contestée, qui ne repose pas sur un tel motif de refus ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que le refus de titre contesté méconnaîtrait les articles 3 et 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour de céans aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01475