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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE01233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GENERALI ASSURANCES et M. E...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à leur verser respectivement l'équivalent en euros à la date du jugement, à la société GENERALI ASSURANCES, de la somme de 81 534,45 francs suisses et de la somme de 8 479 francs suisses et, à M.C..., la somme de 16 216 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 120

2021 en date du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GENERALI ASSURANCES et M. E...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) à leur verser respectivement l'équivalent en euros à la date du jugement, à la société GENERALI ASSURANCES, de la somme de 81 534,45 francs suisses et de la somme de 8 479 francs suisses et, à M.C..., la somme de 16 216 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1202021 en date du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et mémoires enregistrés les 25 avril 2016, 13 juin 2016,

1er décembre 2016 et 22 juin 2017, la société GENERALI ASSURANCES et M.C..., représentés par Me Malka, avocat, demandent à la Cour :

1° de condamner la société ADP à verser à la société GENERALI ASSURANCES et à M. C..., sauf à parfaire, respectivement l'équivalent en euros à la date de l'arrêt de la somme de 81 534,45 francs suisses et de la somme de 8 479 francs suisses au titre des frais d'expertise et la somme de 16 216 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011et capitalisation des intérêts ;

2° de mettre à la charge de la société ADP la somme, à régler à chacun d'eux, de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'hélice de l'aéronef de M. C...a été endommagée le 24 septembre 2010, alors que ce dernier manoeuvrait sur le tarmac de l'aérodrome de Toussus-le-Noble pour rejoindre le hangar de stationnement ;

- le préjudice subi résulte d'une diminution de la hauteur de la garde au sol de l'hélice, due à la présence non signalée sur l'aire de manoeuvre d'un dévers et de fissures l'entourant, qui sont cause du frottement de l'hélice sur le bitume ;

- la société GENERALI ASSURANCES a réglé à M. C...les sommes précitées correspondant à une partie des réparations ainsi qu'aux frais d'expertise ; la franchise de l'assurance est restée à la charge de M. C...;

- la société GENERALI ASSURANCES, subrogée dans les droits de M.C..., et ce dernier sont fondés à solliciter de la société Aéroports de Paris le remboursement de ces sommes ;

- la société Aéroports de Paris et son assureur n'ont pas remis en question le lien de causalité entre l'accident et les dommages survenus mais uniquement la responsabilité de l'aéroport ; la société Aéroports de Paris a reconnu que l'accident a bien eu lieu à l'endroit indiqué par M. C...; le lien de causalité entre les dommages subis par l'hélice de l'appareil et l'incident survenu à cet endroit est suffisamment établi et confirmé par l'expert ;

- la présence anormale et non signalée de ce dévers et des fissures du sol à son abord était constitutive d'un défaut d'exploitation et d'entretien normal de l'ouvrage ; l'aire de manoeuvre n'était pas conforme à la réglementation, ainsi que l'a retenu l'expert ; le jugement estime à tort que la profondeur de l'affaissement était de 5 à 10 cm et sa largeur de 50 cm ;

- l'expert a également conclu qu'un excès de vitesse ne pouvait être retenu ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substitut de Me Malka, pour M. C...et la société GENERALI ASSURANCES.

1. Considérant que M. C...et la société GENERALI ASSURANCES relèvent appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris (ADP) soit condamnée à réparer les dommages subis le 24 septembre 2010 par l'aéronef de M. C...dont l'hélice a heurté le bitume alors que ce dernier manoeuvrait sur le tarmac de l'aérodrome de Toussus-le-Noble pour rejoindre le hangar de stationnement ;

Sur la responsabilité de la société Aéroports de Paris :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, d'établir l'existence de l'obstacle auquel il impute ce dommage et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du témoignage de M. A...B..., gérant d'un hangar de l'aéroport, en date du 27 octobre 2015, que le 24 septembre 2010, l'avion de M. C...a, alors que celui-ci se rendait à l'aire de stationnement et manoeuvrait sur le " taxiway " de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, heurté le bitume avec son hélice, à proximité d'une bouche d'évacuation des eaux, présentant un léger dévers et entourée de quelques fissures dans le bitume ; que M. C...a adressé, le même jour, un message électronique à la société GENERALI ASSURANCES relatant précisément les circonstances de l'accident et les dommages subis ; que les stries laissées sur le sol à l'endroit du choc entre les pales de l'hélice et le bitume sont visibles sur les photographies versées au dossier ; que la société Aéroports de Paris n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les photographies ne correspondraient pas à l'endroit de l'accident et que les stries pourraient avoir une origine autre que celle invoquée par les requérants ; qu'enfin, ceux-ci produisent les factures correspondant au paiement des réparations de l'aéronef ; que, dans ces conditions, la société GENERALI ASSURANCES et M. C...doivent être regardés comme établissant que l'hélice de l'avion a effectivement heurté le sol à proximité de la bouche d'évacuation des eaux, ainsi qu'ils le soutiennent ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des photographies des lieux prises après l'accident que le " taxiway " de l'aérodrome de Toussus-le-Noble présentait, à proximité de la limite d'aire de stationnement, une rigole ou un dévers transversal destiné à permettre la circulation des eaux vers une bouche d'évacuation, que cette rigole était très légèrement accentuée en partie extérieure par un affaissement du bitume et que d'étroites fissures, peu profondes, étaient présentes de part et d'autre des bords du dévers ; que, si l'accident de l'avion a eu lieu le 24 septembre 2010, M. C..., se prévalant non de l'affaissement du tarmac mais d'un vice de conception à raison de la pente anormale de l'ouvrage et de son absence de signalisation, n'a saisi ADP d'une demande d'indemnisation que le 22 février 2011 alors qu'à cette date, ADP avait fait réaliser des travaux en vue de remédier aux fissures dudit ouvrage, travaux exécutés durant l'hiver 2010-2011 ; que les photographies portées au dossier constituent, par suite, les seuls éléments objectifs sur l'état de l'ouvrage litigieux à la date de l'accident et ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité invoquée par les requérants, ne laissant apparaître aucun indice d'obstacle anormal en lien avec le dommage, lequel semble d'ailleurs avoir été isolé ; que, si les requérants se prévalent également d'une expertise qu'ils ont fait diligenter et selon laquelle le dommage serait imputable à un trop fort dévers et non à une vitesse excessive de l'aéronef, cette expertise, non contradictoire, a été réalisée sur la base des seuls clichés photographiques précités et de mesures faites sur un autre aéronef de même type et ne saurait être regardée comme établissant que le tarmac aurait présenté une pente anormale à l'origine de l'accident alors que la société Aéroports de Paris produit, pour sa part, un rapport d'analyse d'un expert aéronautique en date du 17 mai 2017 aboutissant à des conclusions contraires et selon lequel des erreurs de pilotage ont été commises ; qu'il suit de là que si, comme il a été dit au point 3, le dommage dont il est demandé réparation peut être regardé comme étant survenu à proximité de la bouche d'évacuation des eaux, les éléments du dossier et, en particulier, l'expertise produite par les requérants ne permettent pas de caractériser un lien direct et certain entre l'état du tarmac autour de la bouche d'évacuation des eaux et le dommage ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le pilote était un usager habituel de cette partie du tarmac, qu'il rejoignait le lieu de stationnement habituel de son avion et qu'il avait connaissance de cette grille d'évacuation visible et contournable, nonobstant la circonstance que d'autres ouvrages de ce type aient fait l'objet d'une signalisation au sol ; que, dans ces conditions, l'état du " taxiway " ne saurait être regardé comme étant à l'origine des dommages subis par l'avion de M. C...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENERALI ASSURANCES et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aéroports de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société GENERALI ASSURANCES et M. C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GENERALI ASSURANCES et de M. C...une somme de 2 000 euros à verser à la société Aéroports de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la société Aéroports de Paris tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la société GENERALI ASSURANCES et M. C...ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GENERALI ASSURANCES et de M. C...est rejetée.

Article 2 : La société GENERALI ASSURANCES et M. C...verseront une somme de 2 000 euros à la société Aéroports de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 16VE01233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01233
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve01233 ?
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