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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE03932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans l'exercice de ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le maire de lad

ite commune lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans l'exercice de ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le maire de ladite commune lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1202131,1206219 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2015 et 5 décembre 2016,

M.A..., représentée par Me Placidi, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté susmentionné du 27 juillet 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 800 euros mise à sa charge sur le même fondement par le jugement susmentionné.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- en particulier l'interview donnée à la station RMC l'a été en qualité de représentant syndical et non d'agent de la police municipale, comme cela est établi par la vidéo son de RMC et par une attestation écrite par le journaliste ayant réalisé cet interview ; aucun élément touchant à l'identité d'un délinquant n'a été révélé ;

- la pétition qu'il a signée à l'attention du ministre de l'intérieur ne comportait pas de mention de ses fonctions, n'avait pas pour objet une remise en cause de la politique sécuritaire du maire mais visait uniquement à obtenir des renforts de police ; enfin, il n'en est pas à l'origine ;

- les rapports de police, portant sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ont été archivés en présence d'un archiviste itinérant ; de février à avril 2009, des documents de la police municipale ont été archivés dans les locaux communaux dédiés à l'archivage et, par ailleurs, il ressort d'un rapport du centre interdépartemental de gestion de Grande Couronne que les archives communales sont mal tenues ; aucun état des lieux n'a été réalisé au moment de la prise de poste de son successeur et cet état des lieux a eu lieu uniquement dix huit mois après ;

- en ce qui concerne des propos racistes, les accusations dont il fait l'objet reposent sur un seul témoignage alors qu'il produit de son côté un témoignage contraire et que plusieurs personnes de son entourage attestent qu'il n'a pas de comportement raciste ;

- seul le manquement à l'obligation de rendre compte du visionnage de vidéos par des policiers de la police nationale les 20 janvier et 1er février 2012 peut être retenu à son encontre ; ce seul manquement ne peut à lui-seul justifier la sanction retenue par le maire par la décision contestée.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Villennes-sur-Seine.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la commune de

Villennes-sur-Seine et enregistrée à la Cour le 18 juillet 2017.

1. Considérant que M.A..., brigadier de police municipale de la commune de

Villennes-sur-Seine, a fait l'objet, le 6 février 2012, d'une suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois puis, le 27 juillet 2012, d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours par le maire de la commune de Villennes-sur-Seine ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces deux décisions ; que, par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que M. A...forme appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire du 27 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu'il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ;

3. Considérant que la sanction disciplinaire prise par le maire de la commune le

27 juillet 2012 d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours a été prise à l'encontre du requérant pour violation du devoir de discrétion professionnelle en raison de la signature d'une pétition en septembre 2011 et de la participation à une interview en octobre 2011, violation du devoir de neutralité et de dignité par des propos déplacés tenus à l'encontre d'un autre agent, absence de respect des procédures de visionnage des bandes vidéos du système de vidéo protection de la ville le 20 janvier et le 1er février 2012 et absence de respect des procédures concernant la conservation des rapports de police de 2010 et 2011 ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...s'est prêté, en qualité de policier municipal, à une interview réalisée par la station RMC ; qu'il s'est alors borné à faire état de faits délictueux produits sur le territoire communal, sans porter de critique à l'encontre de sa hiérarchie ni émettre de propos de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ou à l'image de la commune ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé ne pouvait s'autoriser en raison de son mandat de délégué syndical de la police municipale de la commune à s'exprimer ainsi, le fait de s'être prêté à cette interview télévisée ne peut être regardée comme constitutif d'une faute disciplinaire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a signé une pétition ayant pour objet de demander au ministre de l'intérieur une augmentation des effectifs de police dans la commune ; que si, pour des raisons de discrétion professionnelle, il eût été préférable qu'il s'abstînt d'un tel geste, M. A...n'a pas, sous sa signature, fait mention de sa qualité de policier municipal ; que le texte de la pétition ne mettait pas en cause la politique du maire en matière de sûreté publique ; qu'en se joignant à cette pétition ainsi que de nombreux autres habitants de la commune, M. A...n'a donc pas porté atteinte au bon fonctionnement du service ni commis une faute disciplinaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les propos tenus par M. A...à l'égard d'un agent, lors d'une intervention réalisée le 26 mars 2011, consistant à le désigner par son apparence physique, sont suffisamment établis par le témoignage d'un agent présent sur les lieux, le requérant se bornant, pour contester la matérialité des faits, à faire état d'un témoignage intervenu plus de trois ans et demi après les faits ou d'attestations portant sur son comportement général en dehors des faits en cause ; que, toutefois, les termes utilisés ne peuvent être qualifiés de racistes et n'avaient pas lieu d'être sanctionnés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartenait à M. A...de veiller à la conservation des rapports de police pour les années 2010 et 2011 dont la disparition a été constatée par le nouveau responsable de la police municipale ; que la circonstance qu'un archiviste itinérant mis à disposition par le centre interdépartemental de gestion de Grande Couronne aurait procédé à un archivage de dossiers entre février et avril 2009 n'est pas de nature à expliquer la disparition de dossiers relatifs aux années 2010 et 2011 ; que le requérant n'apporte aucun élément établissant qu'un autre archivage aurait eu lieu pour les années considérées et ne peut se fonder, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, sur un rapport indiquant des défaillances générales dans la tenue des archives ;

8. Considérant en cinquième lieu, que M. A...ne conteste pas avoir méconnu les consignes relatives à l'obligation de rendre compte du visionnage de bandes de vidéo surveillance dans le cadre d'enquêtes menées par la police nationale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la matérialité des faits en cause est établie dans leur ensemble, les griefs relatifs à la signature d'une pétition, à l'interview réalisée par la station RMC et au comportement vis-à-vis d'un collègue ne peuvent être qualifiés de fautes de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; que si les manquements caractérisés dont M. A...a fait preuve dans la gestion des archives et des bandes vidéo dont il avait la responsabilité étaient en revanche susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des bons états de service de l'intéressé, le maire aurait pris à l'encontre de ce dernier une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours s'il ne s'était fondé que sur les seules fautes réellement commises ; qu'en supposant qu'il l'eût fait, il n'aurait pu, en tout état de cause, prononcer à raison des fautes en question une sanction du deuxième groupe sans entacher alors sa décision d'une erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Villennes-sur-Seine tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

12. Considérant que le passage figurant page 19, paragraphe 5, de la requête et mentionnant qu'un rapport concernant le requérant aurait pu être antidaté, présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Villennes-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté municipal du 27 juillet 2012 infligeant à M. A...la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours est annulé.

Article 2 : Le passage figurant page 19 paragraphe 5 de la requête d'appel de M.A..., depuis les mots : " ce rapport a également... " jusqu'aux mots : " ...à l'encontre de M.A... ", est supprimé.

Article 3 : La commune de Villennes-sur-Seine versera la somme de 2 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villennes-sur-Seine tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du 20 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

15VE03932... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03932
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve03932 ?
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