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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE01165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE01165


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, la SAS FLOTIN, représentée par

Me Debaussart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la

SNC Lidl en vue de procéder à la création d'un supermarché à Morsang-sur-Orge ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- la motivation de la décision de la commission nationale d'aménagement est er...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, la SAS FLOTIN, représentée par

Me Debaussart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la

SNC Lidl en vue de procéder à la création d'un supermarché à Morsang-sur-Orge ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision de la commission nationale d'aménagement est erronée ; le simple respect de la réglementation thermique ne justifie pas qu'un projet soit autorisé ; il n'entre pas dans les attributions de la commission d'examiner le respect des règles régissant l'occupation et l'utilisation des sols ;

- l'article L. 752-6 du code de commerce a été méconnu dès lors que le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ; le projet comprend en effet une boulangerie qui concurrencera l'activité commerciale du centre ville ; par ailleurs, la SNC Lidl n'a jamais fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale ;

- l'accès au projet sera modifié sans que le service gestionnaire de la voirie n'ait donné son accord ; les flux de clients et les flux de livraison seront confondus, en contradiction avec les règles de sécurité ;

- le projet méconnait l'impératif de développement durable puisqu'il prend place sur un espace vert non artificialisé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

1. Considérant que, par une décision du 27 août 2014, la Commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a opposé un refus à la demande d'autorisation d'extension par la SNC Lidl de la surface de vente de son magasin situé à Morsang-sur-Orge ; que la CNAC, saisie d'un recours préalable par cette société, a rendu une décision favorable à ce projet le 17 décembre 2014 ; que la SAS FLOTIN demande l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que la SAS FLOTIN déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 17 décembre 2014 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, de son côté, la SNC Lidl déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS FLOTIN et des conclusions de la SNC Lidl tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01165
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve01165 ?
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