Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, la SAS FLOTIN, représentée par
Me Debaussart, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé une autorisation préalable d'exploitation commerciale à la
SNC Lidl en vue de procéder à la création d'un supermarché à Morsang-sur-Orge ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision de la commission nationale d'aménagement est erronée ; le simple respect de la réglementation thermique ne justifie pas qu'un projet soit autorisé ; il n'entre pas dans les attributions de la commission d'examiner le respect des règles régissant l'occupation et l'utilisation des sols ;
- l'article L. 752-6 du code de commerce a été méconnu dès lors que le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ; le projet comprend en effet une boulangerie qui concurrencera l'activité commerciale du centre ville ; par ailleurs, la SNC Lidl n'a jamais fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale ;
- l'accès au projet sera modifié sans que le service gestionnaire de la voirie n'ait donné son accord ; les flux de clients et les flux de livraison seront confondus, en contradiction avec les règles de sécurité ;
- le projet méconnait l'impératif de développement durable puisqu'il prend place sur un espace vert non artificialisé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
1. Considérant que, par une décision du 27 août 2014, la Commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a opposé un refus à la demande d'autorisation d'extension par la SNC Lidl de la surface de vente de son magasin situé à Morsang-sur-Orge ; que la CNAC, saisie d'un recours préalable par cette société, a rendu une décision favorable à ce projet le 17 décembre 2014 ; que la SAS FLOTIN demande l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant que la SAS FLOTIN déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 17 décembre 2014 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, de son côté, la SNC Lidl déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS FLOTIN et des conclusions de la SNC Lidl tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01165