Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association Patrimoine et Urbanisme, la Fédération Patrimoine et Environnement, le Collectif d'Associations pour la Défense de l'Environnement dans la Boucle de Montesson (CADEB), les Associations Oxygène à Bougival, pour le Développement Raisonné et l'Environnement à Chatou (ADREC) et Seine Vivante, M. J...H...,
Mme I...D...et M. E...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement no 1203789 en date du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2014, l'Association Patrimoine et Urbanisme, la Fédération Patrimoine et Environnement, le Collectif d'Associations pour la Défense de l'Environnement dans la Boucle de Montesson (CADEB), les Associations Oxygène à Bougival, pour le Développement Raisonné et l'Environnement à Chatou (ADREC) et Seine Vivante,
M. J...H..., Mme I...D...et M. E...A..., représentés par
Me C...et MeB..., avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1203789 en date du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle adopte la partie du règlement d'urbanisme des zones UP, UL et Na ou en tant qu'elle autorise la suppression des espaces boisés classés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bougival le versement à chacun d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le zonage retenu pour le secteur de la Garenne de plus de 3 hectares inconstructible classé par le plan en UP, la réduction des espaces boisés classés (EBC) et les dispositions du règlement de la zone Na autorisant des constructions liées à des manifestations culturelles, commerciales, touristiques ne sont pas justifiés ;
- la modification substantielle apportée après l'enquête publique autorisant en zone Na des constructions non temporaires aurait dû être motivée dans la délibération ;
- la délibération attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ; le classement en zone UP du secteur de la Garenne remet en cause le patrimoine naturel remarquable en contradiction avec l'impératif de protection des paysages de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; les EBC sont réduits de manière excessive de plus de 15 hectares qui ne peuvent être compensés par la création de 12,6 hectares d'espaces verts à créer ou conserver à vocation seulement paysagère et non écologique ; la réglementation de la zone Na, en autorisant certaines constructions, dénature la vocation paysagère et naturelle des parcs de Vieljeux et de la Chaussée et contrevient en autorisant des constructions non temporaires et des activités commerciales aux prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;
- il existe des incohérences entre le règlement et le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) dès lors que la protection des vues, l'objectif de préservation du patrimoine naturel et du couloir biologique des coteaux Ouest et l'objectif de mixité sociale ne sont pas assurés par le nouveau classement du secteur de la Garenne, la diminution des EBC, la règlementation de la zone Na et la concentration des logements sociaux au nord de la commune sur des sites naturels où les paysages seront affectés ;
- le règlement de la zone ULa est entaché de détournement de pouvoir ; il vise à favoriser le projet immobilier de la société COFRINVEST dans un but étranger à l'intérêt général ;
- le règlement de la zone UL méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; il ne fixe ni des règles relatives à l'implantation des constructions alors que les toits terrasses pourront culminer à 17 mètres en zone ULa, ni un coefficient d'emprise au sol, ni un coefficient d'occupation des sols (COS) ;
- le règlement de la zone ULa instaure une rupture d'égalité en raison de son caractère particulièrement permissif.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant Me F...pour la commune de Bougival.
1. Considérant que l'Association Patrimoine et Urbanisme, la Fédération Patrimoine et Environnement, le Collectif d'Associations pour la Défense de l'Environnement dans la Boucle de Montesson (CADEB), les Associations Oxygène à Bougival, pour le Développement Raisonné et l'Environnement à Chatou (ADREC) et Seine Vivante, M. J...H..., Mme I...D...et M. E...A...relèvent appel des articles 2 et 3 du jugement du
5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Bougival ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bougival à la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont acquitté le 13 juin 2012 la contribution prévue par les dispositions précitées par voie de timbre mobile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article 5 des statuts de l'association CADEB qu'elle a notamment pour objet " (...) l'aménagement de la Boucle et des communes avoisinantes (Urbanisation (...) préservation des sites (...) " ; qu'il en résulte que cette association, qui a pour objet l'urbanisation et la protection des sites sur le territoire de la boucle de Montesson et de la commune limitrophe de Bougival, présente un intérêt à agir contre la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le PLU de la commune ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des statuts de l'association ADREC qu'elle a pour objet " la préservation et la promotion de l'environnement ainsi que de la qualité de vie à Chatou telle que celle-ci résulte, notamment, d'un développement raisonné, soucieux de préserver le cadre naturel et bâti existant (...) par l'information comme par des propositions concrètes faites aux différentes autorités locales (...) elle s'opposera à tout projet y portant atteinte (...) " ; qu'il en résulte que le champ d'intervention de l'association limité à Chatou n'est pas directement affecté par le PLU de la commune de Bougival ; que dès lors, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le PLU de la commune ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; qu'aucune disposition des statuts de l'Association Seine Vivante ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors le bureau n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le PLU de la commune, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande de première instance de l'Association Seine Vivante, dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul bureau, n'est pas recevable ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que
M.H..., Mme D...et M.A..., qui demeurent... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, aux points 5 et 6, que la demande de première instance en tant qu'elle émane de l'association ADREC et de l'Association Seine Vivante était irrecevable, d'autre part, que le surplus des fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Bougival doit être rejeté ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) " ;
10. Considérant, d'une part, que si le rapport de présentation comporte un tableau indiquant une réduction de la zone naturelle de 5,4 hectares portant la surface des zones N du plan à 91,3 hectares et mentionne que cette réduction porte création d'une zone à urbaniser 1AU (Peintre Gérôme), il ne précise pas que ce changement concerne principalement un secteur dit de la Garenne de 3 hectares situé dans le périmètre de l'église de Bougival entre le centre urbain et le parc de la Chaussée ; que si la comparaison des plans de zonage des pages 215 et 216 permet d'identifier ce changement par l'intégration graphique de ce secteur antérieurement intercalé entre deux zones UG dans la continuité d'une nouvelle zone UP dite " secteur d'habitat en site protégé ", le rapport de présentation ne comporte aucune indication sur les raisons de l'urbanisation de cet espace maintenu principalement à l'état naturel arboré ; qu'à ce titre, la commune ne peut utilement soutenir que le rapport de présentation en ce qu'il justifie l'ensemble de la zone UP d'une superficie de 32,5 hectares recouvrant en grande partie des zones antérieurement urbanisées en précisant que sont pris en compte la protection de certains quartiers et le caractère remarquable des sites protégés, compenserait l'absence de tout motif de la suppression de ce secteur naturel de 3 hectares ; que, par suite, le rapport de présentation du PLU de Bougival ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant, d'autre part, que la diminution notable des espaces boisés classés (EBC) de l'ordre de 15,5 hectares représentant environ un quart des espaces boisés classés par le plan d'occupation des sols, n'est justifiée que par " une gestion et un aménagement plus simple " de tels espaces en milieu urbain et par le passage d'une grande partie des espaces concernés (12,6 hectares) en espaces verts à créer (EVC) ou à préserver (EVP), sur lesquels est instaurée une servitude créée en application des dispositions de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme, reprises à l'article L. 151-23 du même code, aux termes desquelles les PLU peuvent " 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'à ce titre, si le rapport de présentation rappelle les critères d'identification des arbres remarquables et des alignements à préserver tenant à la rareté de l'essence en Île-de-France, au développement selon l'espèce visant à valoriser les sujets anciens et d'état phytosanitaire visuel, il ne comporte cependant aucune indication sur les secteurs concernés, hormis pour le parc de la propriété des Fresnes, et se borne à renvoyer aux annexes graphiques et à l'article 13 de chaque zone ; que, par suite, le rapport de présentation du PLU de Bougival ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de l'article
R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, enfin, que si dans les sous-secteur Na inclus dans la zone N sont admises par le règlement " les constructions, les installations temporaires, liées à l'accueil et la fréquentation du public ou à des manifestations culturelles, commerciales, touristiques ou sportives ", le rapport de présentation se borne à indiquer qu'" aucune construction nouvelle n'est autorisée à l'exception de celles strictement liées aux exploitations forestières et aux activités de loisirs, sportives, éducatives de plein air, l'emprise au sol est limitée à 10% du terrain dans le secteur Na " ; que si le rapport de présentation justifie cette limitation à 10% de l'emprise au sol dans ce sous-secteur " afin de préserver son caractère naturel ", il ne comporte aucune indication sur une règle autorisant des constructions permanentes à vocation commerciale ou touristique ; que, par suite, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Bougival ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 applicable en l'espèce : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ;
14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bougival a, eu égard notamment à des nécessités de gestion et d'aménagement " plus simple " des espaces boisés, décidé de supprimer 78% des EBC présents sur le coteau ouest de Bougival et 9,5 hectares d'EBC sur la " colline des Impressionnistes ", site classé situé sur le coteau est, ainsi que sur d'autres terrains moins étendus, comme les parcelles dites " du roi du Maroc " et de " l'école anglaise " ; qu'à ce titre le secteur de 3 hectares dit " de la Garenne ", comportant des EBC, a été classé en zone UP du plan dans laquelle les terrains de plus de 2 500 mètres carrés sont rendus constructibles, notamment pour des constructions à usage d'artisanat de moins de 100 m² de surface de plancher, ainsi que des constructions à usage d'habitation, lesquelles, ainsi qu'en dispose le préambule de l'article premier de la zone, ne sont pas interdites mais seulement soumises à des conditions particulières de protection du patrimoine bâti et végétal renvoyant à l'article 11 du règlement de la zone ; qu'en retenant un tel parti d'aménagement, alors même que le développement urbain dans ces espaces boisés serait limité notamment par une servitude " espaces verts à créer " dont l'objet ne porte que sur le " traitement paysager de qualité, planté de préférence " ou des règles imposant notamment une déclaration préalable avant l'abattage des spécimens protégés par le plan au titre de l'article L. 123-1 7°, la commune de Bougival a, au regard de l'atteinte portée à la protection des sites et des paysages par l'urbanisation rendue possible sur ces espaces, dont le caractère remarquable ressort du dossier, par des constructions nouvelles destinées à l'habitation ou à l'artisanat, entaché la délibération litigieuse en ce qui concerne les espaces boisés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation ne comportant aucune justification du changement de zonage, que la commune de Bougival en classant en zone urbaine le secteur dit de la Garenne de 3 hectares situé dans le périmètre du site classé de la colline dite des impressionnistes et de l'église de Bougival entre le centre urbain et le parc de la Chaussée, comportant un EBC qualifié de structurant par le rapport de présentation et de rares constructions, a, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 14, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
16. Considérant, enfin, que le règlement prescrit " Dans le secteur Na, sont en outre admis : 1. les constructions, les installations temporaires, liées à l'accueil et la fréquentation du public ou à des manifestations culturelles, commerciales, touristiques ou sportives " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le sous-secteur Na dans lequel sont classés le parc Vieljeux sur l'île de la Chaussée et le parc de la Chaussée sur le coteau Est, est inclus dans la zone N comprenant " des espaces naturels de plein air et de loisirs " et qu'il a été défini pour prendre en compte " des activités sportives, culturelles et de loisirs " ; qu'à ce titre, si les constructions " strictement liées " à de telles activités, ainsi qu'à celles relatives à l'exploitation forestière peuvent y être autorisées, eu égard à la volonté de la commune de favoriser les activités de détente dans ces parcs, et aux conditions restrictives imposées pour la réalisation de constructions par la limitation de l'emprise au sol à 10%, la commune de Bougival a, en autorisant en zone naturelle des constructions permanentes notamment destinées à des manifestations commerciales ou touristiques, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Patrimoine et Urbanisme, la Fédération Patrimoine et Environnement, le Collectif d'Associations pour la Défense de l'Environnement dans la Boucle de Montesson, Oxygène à Bougival, M.H..., Mme D...et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé son PLU ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que réclame la commune de Bougival au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bougival le versement aux associations Patrimoine et Urbanisme et autres requérants, d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Les articles 2 et 3 du jugement no 1203789 du Tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2014 et la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bougival a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune de Bougival versera à l'association Patrimoine et Urbanisme, la Fédération Patrimoine et Environnement, le Collectif d'Associations pour la Défense de l'Environnement dans la Boucle de Montesson, Oxygène à Bougival, M.H..., Mme D...et M. A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête en tant qu'elle est présentée par l'association ADREC et l'association Seine Vivante est rejetée.
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N° 14VE02502