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06/07/2017 | FRANCE | N°17VE01073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2017, 17VE01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1608306 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M. A..., représenté par Me Monconduit ,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1608306 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M. A..., représenté par Me Monconduit , avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée car elle ne vise pas le texte applicable en cas de renouvellement de la carte de séjour salariée ;

- le préfet a commis une erreur de droit car ce n'est pas l'article 3 de l'accord franco-marocain qui est applicable mais les dispositions réglementaires du code du travail dès lors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour salarié ;

- en application de l'article R. 5221-33 du code du travail, il n'était pas tenu de produire un contrat de travail dès lors qu'il a été privé involontairement d'emploi ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1965, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté en date du 28 juillet 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; qu'en particulier la décision vise l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, au regard duquel le préfet a examiné la demande de M.A... ; que si l'arrêté ne vise pas les dispositions du code du travail prévoyant la prorogation de l'autorisation de travail lorsque l'étranger se trouve involontaire privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait application de ces dispositions car il a estimé que M. A...n'était pas involontairement privé d'emploi ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum reçoivent sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 dudit code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi " ;

4. Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain fixe les conditions de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour " salarié " aux ressortissants marocains ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en statuant sur la demande de M. A...au regard de ces stipulations doit être écarté ;

5. Considérant cependant que l'accord renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va ainsi des dispositions des articles R. 5221-32 et suivants du code du travail relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d'un titre de séjour " salarié " qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il se trouvait involontairement privé d'emploi à la date de son premier renouvellement, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article R. 5221-33 du code du travail ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse, ses trois enfants, son père et une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01073
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;17ve01073 ?
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