Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE DIGITECHNIC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en droits et pénalités, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés.
Par un jugement n° 1502735 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2016 et le 10 novembre 2016, la SOCIETE DIGITECHNIC, représentée par Me Rudeau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE DIGITECHNIC soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; elle se borne à rapprocher le chiffre d'affaires résultant de la comptabilité et celui porté sur les déclarations CA3 sans indiquer quelles sont les opérations à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- la méthode de l'administration, fondée sur la comparaison du chiffre d'affaires résultant de la comptabilité et de celui porté sur les déclarations CA3, ne permet pas d'établir une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; elle conduit à inverser la charge de la preuve ;
- elle est placée en situation de double imposition.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Rudeau, pour la SOCIETE DIGITECHNIC.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réclamé à la SOCIETE DIGITECHNIC un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, au titre d'une insuffisance de taxe collectée, et a compensé l'effet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés par le constat d'un profit sur le Trésor ; que la SOCIETE DIGITECHNIC relève appel du jugement n° 1502735 en date du 2 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel en droits et pénalités ainsi que des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ;
2. Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est fondé sur les discordances constatées par le vérificateur entre le chiffre d'affaires porté sur les déclarations CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité de la société, corrigé pour tenir compte du décalage entre le rattachement des produits au résultat d'un exercice et la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour opérer cette correction, l'administration se serait fondée sur les écritures comptables de la société ; qu'elle indique seulement qu'elle s'est bornée à reprendre le chiffre des ventes facturées mais non livrées à la fin de chaque exercice que la SOCIETE DIGITECHNIC lui aurait indiqué au cours de la vérification ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque exercice ;
3. Considérant que la SOCIETE DIGITECHNIC demande la décharge des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés par voie de conséquence de celle en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, son résultat imposable est resté inchangé ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGITECHNIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE DIGITECHNIC la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en droits et pénalités, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Article 2 : Le jugement n° 1502735 du 2 mai 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DIGITECHNIC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°16VE01577