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06/07/2017 | FRANCE | N°16VE01406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2017, 16VE01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 1410284, 1410287 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. A..., représenté par Me Ciaudo, avocat, demande à la

Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge des impositions et des pénalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 1410284, 1410287 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. A..., représenté par Me Ciaudo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il est résident fiscal suisse depuis le 8 août 2008, comme l'attestent les autorités suisses ;

- les versements en provenance de la société FGMM correspondent à hauteur de 300 000 euros à un prêt ;

- le dernier virement de 50 000 euros est de toute façon postérieur à leur installation en Suisse ;

- les sommes ayant été remboursées, elles ne peuvent être imposées sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

- il n'est pas établi qu'il est le maître de l'affaire dans la société CML ; il n'y a pas de confusion du patrimoine ;

- les pénalités ne sont pas motivées ;

- l'intention frauduleuse n'est pas établie ;

- la procédure est irrégulière car l'administration a fait usage de documents émanant de la société Jordans alors qu'il s'agit de correspondances d'avocats qui sont couvertes par le secret professionnel.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., l'administration a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 280 000 euros que la société Financial Group Marketing Management (FGMM), établie aux îles vierges britanniques, a virée en plusieurs fois sur le compte qu'ils possédaient dans un établissement bancaire établi à Monaco ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. et Mme A...ont été visés par des visites domiciliaires conduites en divers lieux, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours desquelles l'administration a saisi des documents émanant de la société de droit britannique Jordans International ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société, dont l'administration soutient sans être utilement contredite qu'elle a pour objet d'assurer des prestations de services aux entreprises, serait une société d'avocats ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration se serait fondée sur des correspondances d'avocat couvertes par le secret professionnel ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...sont résidents suisses depuis le 8 août 2008 ; que l'administration en a tenu compte en s'abstenant d'imposer la somme de 50 000 euros versée sur leur compte monégasque après cette date ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer sa qualité de résident suisse pour contester le bien fondé des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FGMM a versé sur le compte monégasque des requérants un total de 330 000 euros au cours de l'année 2008 ; que M. A... fait valoir que cette somme correspond à un prêt que la société FGMM lui a consenti par lettre du 15 janvier 2008 pour préparer son installation en Suisse et qu'il a remboursé ; que, cependant, ce courrier mentionne un prêt d'un montant de 300 000 euros, inférieur aux sommes effectivement perçues ; qu'il mentionne en revanche un remboursement s'échelonnant en 24 mensualités de 20 000 euros, soit une somme totale supérieure au capital emprunté, ce qui est contradictoire avec le fait que ce prêt serait sans intérêts ; qu'enfin, si M. A... produit des notes d'honoraires qu'il aurait adressées à la société FGMM et sur lesquelles auraient été imputées les mensualités de remboursement du prêt, il n'apporte aucune justification des prestations qu'il aurait rendues à la société FGMM et qui auraient donné lieu à l'établissement de ces notes d'honoraires ; que, dans ces conditions, il est établi que les sommes perçues ne correspondent pas à un prêt consenti par la société FGMM ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

6. Considérant que M. A...était l'associé de la société ABC Médical qui exerçait une activité d'intermédiaire pour la commercialisation de matériels médicaux ; qu'en 2005, M. A...a vendu le fonds de commerce de cette société à la société CML, établie au Royaume-Uni, dont il est devenu le salarié avant d'en prendre officiellement la direction après son installation en Suisse ;

7. Considérant cependant qu'il résulte des documents produits par l'administration et saisis dans le cadre des opérations mentionnées au point 2 que M. A...en était déjà le dirigeant de fait ; que, conformément aux échanges entre le cabinet de conseil Pierre Botto et la société britannique Jordans, auprès de laquelle la société CML est établie, cette société a été créée sur les instructions de M. A...avec un dirigeant et un actionnaire mandataires ; qu'il résulte de la " declaration of trust " du 5 janvier 2006 que M. A...est actionnaire de l'actionnaire mandataire ; que la société CML est liée à la société FGMM par une convention de prête nom en vertu de laquelle elle lui verse des commissions ; qu'il résulte de la facture du 23 mai 2006 et des courriels échangés entre le cabinet Pierre Botto et la société Jordans que M. A... est également le dirigeant de fait de la société FGMM, qui est formellement dirigée par deux prête-noms ; qu'ainsi les sommes perçues par M. A...proviennent en réalité de la société CML dont il assurait la direction effective depuis la France ; que l'administration établit que M. A...a bénéficié de distributions occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

9. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée le 18 avril 2013 à M. A..., l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant ; qu'en outre, l'administration précise que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses seront appliquées au motif que, pour dissimuler le caractère imposable des sommes qu'il a perçues, M. A... a eu recours à une société écran sise aux Iles Vierges britanniques, que les flux entre cette société FGMM et la société CML étaient justifiés par une convention de prête nom n'ayant aucune réalité économique, que M. A...a dissimulé son rôle dans les sociétés FGMM et CML en ayant recours à des mandataires et que les sommes ont été reversées sur un compte bancaire situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont suffisamment motivées ;

10. Considérant que les éléments mentionnés aux points 7 et 9 permettent à l'administration d'établir, ainsi qu'il lui incombe, l'usage par le contribuable de procédés destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux impositions supplémentaires auxquelles M. A... a été assujetti ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 16VE01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01406
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;16ve01406 ?
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