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06/07/2017 | FRANCE | N°15VE03305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 juillet 2017, 15VE03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 22 957 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa non-réintégration à la suite d'une disponibilité pour convenances personnelles, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesu

res pour la réintégrer dans un emploi vacant correspondant à son grade, enfin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 22 957 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa non-réintégration à la suite d'une disponibilité pour convenances personnelles, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesures pour la réintégrer dans un emploi vacant correspondant à son grade, enfin, de mettre à la charge de la commune la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1207427 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 octobre 2015 et le 5 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 22 957 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Mandicas, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête, qui constitue une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- en ne procédant pas à sa réintégration, l'autorité territoriale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; en effet, depuis sa demande de réintégration du mois de février 2011, de nombreux postes de catégorie C ont été déclarés vacants et il ne saurait être soutenu que le poste d'agent d'accueil et d'instruction de l'espace insertion, celui d'adjoint administratif au service de l'état civil et les autres postes de catégorie C déclarés vacants entre les mois de mars 2011 et mars 2012 ne correspondaient ni à son grade, ni à ses compétences ; il appartient à l'autorité territoriale de démontrer en quoi ses capacités professionnelles ne correspondaient pas au profil des postes vacants alors qu'aucune proposition concrète ne lui a été faite ;

- en l'informant à tort qu'elle ne disposait pas d'un droit à réintégration après sa période de disponibilité pour convenances personnelles, l'autorité territoriale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

- la somme demandée correspond à la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été réintégrée dans un poste correspondant à son grade et celles qu'elle a perçues au titre d'indemnités journalières et du revenu de solidarité active.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe et qui a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2008 au 28 février 2011, relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 22 957 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa non-réintégration par l'autorité territoriale, après le terme de sa disponibilité, sur un emploi vacant correspondant à son grade ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ;

4. Considérant que Mme B...soutient que l'autorité territoriale a commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration après le terme de sa disponibilité pour convenances personnelles et fait valoir que, depuis sa demande de réintégration du mois de février 2011, de nombreux postes de catégorie C, correspondant à son grade et à ses compétences professionnelles, ont été déclarés vacants au sein de la commune de Clichy-la-Garenne et qu'aucune proposition concrète ne lui a été faite par son employeur ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, que si un poste d'agent d'accueil à l'hôtel de ville a été déclaré vacant au mois de février 2011, il résulte de l'instruction qu'après avoir sollicité, par un courrier du 24 novembre 2010, sa réintégration " dans les plus brefs délais ", d'abord sur un emploi à mi-temps, ensuite sur un emploi ne relevant pas du centre communal d'action sociale, ni de la caisse des écoles, puis après avoir demandé, par un courrier du 7 février 2011, le bénéfice d'une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2011 au 1er septembre 2011, Mme B...a sollicité de nouveau, par un courrier du 22 février 2011, sa réintégration à compter du 1er mars 2011 ; qu'ainsi, ce poste d'agent d'accueil, qui était vacant au mois de février 2011, ne saurait être regardé comme entrant dans les trois premières vacances d'emploi que devait prendre en compte l'autorité territoriale en vue de la réintégration de l'agent ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les différents postes de responsable administratif et financier, d'agent d'accueil et d'instruction à l'espace insertion, de secrétaire administratif et comptable relevant des services de l'animation et du patrimoine, d'adjoint administratif au service de l'état civil, d'agents " COS " et de secrétaire à la médecine du travail, qui ont été déclarés vacants entre les mois de juillet 2011 et mars 2012, ne correspondaient pas, ainsi que le fait valoir la commune en défense sans être sérieusement contestée sur ce point par la requérante, à des emplois auxquels elle pouvait prétendre, en application du I de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, à raison de son grade d'adjoint administratif de 2ème classe ;

7. Considérant, par ailleurs, que s'il résulte également de l'instruction qu'un poste d'agent d'accueil au centre municipal de santé a été déclaré vacant au mois de mai 2011, la commune fait valoir en défense, sans être contestée sur ce point, que Mme B...avait auparavant, en 2007, refusé son affectation sur un tel poste ; qu'en tout état de cause, l'autorité territoriale a, par un courrier du 24 juillet 2012, proposé ce poste à Mme B...qui l'a refusé, par un courrier du 1er août 2012, à raison de son éloignement géographique, l'intéressée résidant dans le département de l'Aisne, et des horaires inadaptés à sa situation ; qu'en outre, si un poste d'agent d'accueil-caisse pour le guichet unique relevant des services de l'animation et du patrimoine a été déclaré vacant au mois de décembre 2011, la commune justifie en défense, sans être contestée sur ce point, qu'elle n'a pas proposé ce poste à l'intéressée pour des motifs tenant à l'intérêt du service, notamment au regard des horaires d'ouverture de ce service en relation avec le public, alors que Mme B...ne souhaitait pas être affectée sur un poste aux horaires contraints ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'autorité territoriale a proposé à MmeB..., outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, un poste d'agent d'accueil au centre municipal de santé, un poste d'agent d'accueil à la maison de l'habitat par un courrier du 22 octobre 2012, poste que l'intéressée a refusé, par un courrier du 30 octobre 2012, à raison d'un " environnement hostile ", motif sur lequel la requérante ne fournit, au demeurant, aucune précision, ni aucun élément ; qu'en dernier lieu, l'autorité territoriale a proposé à MmeB..., par un courrier du 11 juillet 2016, un poste de secrétaire de direction que l'intéressée a également refusé par un courrier 27 juillet 2016 ;

9. Considérant qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité territoriale aurait commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration à la suite de sa demande du 22 février 2011 ;

10. Considérant, en second lieu, que si, par un courrier du 15 novembre 2011, le maire de la commune a indiqué à Mme B...que sa réintégration " n'est pas de droit ", cette seule mention, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 que l'intéressée n'avait droit à être réintégrée qu'à l'une des trois premières vacances et qu'à la date de ce courrier, aucun poste vacant n'avait pu lui être proposé, ne saurait constituer ou révéler une faute de l'autorité territoriale de nature à engager la responsabilité de la commune ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03305
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;15ve03305 ?
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