Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le maire de Fleury-Mérogis a rejeté sa demande d'autorisation spéciale d'absence syndicale notamment pour les journées des 30 mai, 3 et 10 juin 2013, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel ledit maire a décidé d'une retenue sur son traitement de trois jours, en l'absence de service fait aux dates susmentionnées.
Par un jugement n°1305702 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. C...D..., représenté par Me Vanderlynden, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées des 31 mai et 10 juillet 2013 ;
2° de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- ayant préalablement justifié remplir toutes les conditions posées à l'article 12 du décret du 3 avril 1985 pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence syndicale pour la journée du 3 juin 2013, le refus d'autorisation et, en conséquence, la retenue sur traitement pour absence de service fait à cette date sont entachés d'illégalité ;
- ayant préalablement justifié remplir toutes les conditions posées à l'article 14 du décret du 3 avril 1985 pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence syndicale pour les journées des 30 mai et 10 juin 2013, le refus d'autorisation et, en conséquence, la retenue sur traitement pour absence de service fait à ces dates sont entachés d'illégalité ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le versement d'une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Fleury-Mérogis.
1. Considérant que M. C...D..., adjoint technique principal titulaire employé par la commune de Fleury-Mérogis, est également secrétaire à la vie syndicale du syndicat " CGT territoriaux de Fleury-Mérogis ", lequel est adhérant du syndicat " Union départementale des syndicats CGT de l'Essonne " ; que l'intéressé a sollicité, les 21 et 25 mai 2013, le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence, en application des articles 12 et suivants du décret du
3 avril 1985 susvisé, en vue d'assister à des réunions syndicales se déroulant, notamment, les
30 mai, 3 et 10 juin 2013 ; que, par décision du 31 mai 2013, le maire de Fleury-Mérogis a rejeté ces demandes ; que M. D...s'étant néanmoins absenté du service, aux dates susmentionnées, le maire a procédé, par arrêté du 10 juillet 2013, à une retenue sur traitement de trois jours pour absence de service fait ; que, par jugement n°1305702 du 10 février 2015, dont M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus d'autorisations spéciales d'absence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du
3 avril 1985 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents (...) " ; que les autorisations spéciales d'absence prévues par les dispositions précitées des articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'imprécision de leurs termes et des pièces qui y étaient jointes, les demandes d'autorisations spéciales d'absence présentées par M.D..., en vue d'assister à des " réunions " syndicales notamment les
30 mai, 3 et 10 juin 2013, pas plus que les informations complémentaires qu'il a fournies à la demande du maire de Fleury-Mérogis, ne permettaient de justifier que ces évènements étaient bien au nombre de ceux qui sont énumérés par les dispositions précitées des articles 12 à 14 du décret du 3 avril 1985 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, pour ce motif, ses demandes d'autorisation, par la décision contestée du 31 mai 2013, le maire de Fleury-Mérogis aurait méconnu ces dispositions ;
En ce qui concerne les retenues sur traitement en l'absence de service fait :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait ;
5. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que M. D...s'est absenté de son poste, les 30 mai, 3 et 10 juin 2013, sans en avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie ; que l'absence d'accomplissement par l'intéressé de son service, à ces trois dates, résulte de son propre fait ; que l'administration avait, par suite, compétence liée pour procéder à une retenue sur traitement, à due proportion, en l'absence de service fait ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement exciper, à l'encontre de l'arrêté du 10 juillet 2013, de l'illégalité du refus d'autorisation qui lui a été opposé dans les conditions rappelées au point 1 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées des 31 mai et 10 juillet 2013 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais mis à la charge du requérant en première instance :
7. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles à mis à la charge de M. D...le versement à la commune de Fleury-Mérogis d'une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ladite commune, qui avait eu recours au ministère d'un avocat, ni n'ont fait une inéquitable application desdites dispositions ; que les conclusions du requérant tendant à ce que ledit jugement soit réformé sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fleury-Mérogis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. D...d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Fleury-Mérogis d'une somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Fleury-Mérogis une somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01108