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04/07/2017 | FRANCE | N°16VE03734

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 16VE03734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1602238 du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20

décembre 2016 et le 10 mars 2017, la préfète de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1602238 du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2016 et le 10 mars 2017, la préfète de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles.

Elle soutient que c'est sans erreur d'appréciation qu'elle a estimé que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé ;

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mars 2016, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la préfète relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., célibataire et sans enfants, déclare être entré en France le 3 septembre 2012 à l'âge de 19 ans ; que, cependant, il n'établit pas sa présence sur le territoire avant 2014 ; que si le père du requérant réside en France depuis 1990, sa mère n'est présente sur le territoire, depuis le 19 décembre 2015, que sous le couvert d'un visa de long séjour d'un an ; que si deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, le troisième réside irrégulièrement en France et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à l'exception des attaches familiales qu'il invoque, le requérant ne produit aucun élément démontrant son intégration en France ; que la promesse d'embauche communiquée aux services de la préfecture est dépourvue de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il est constant qu'il s'exprime difficilement dans la langue française ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère très récent de la présence en France de l'intéressé, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Essonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 mars 2016 au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. ci-dessus , M. B...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a manifestement inexactement apprécié sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la préfète de l'Essonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 mars 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602238 du 18 novembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 16VE03734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03734
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;16ve03734 ?
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