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04/07/2017 | FRANCE | N°16VE03325

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 16VE03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes ou, à défaut, être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1603802 du 13 s

eptembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes ou, à défaut, être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1603802 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Ekollo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 mars 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ekollo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prononcer son éloignement ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité des deux précédentes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de Côte d'Ivoire, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande ; qu'il relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France en 2010, est le père de deux enfants mineurs nés d'une relation avec une compatriote, titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 ; qu'il est toutefois constant qu'il ne réside pas avec la mère de ses enfants ; que s'il établit contribuer à l'entretien de ces derniers, par des versements réguliers en espèces sur le compte bancaire de leur mère, il ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir qu'il entretiendrait des contacts avec ses enfants ; qu'alors même que les premiers juges avaient retenu ce motif pour rejeter sa requête en soulignant notamment l'absence de témoignage de la mère des enfants, de proches ou du personnel scolaire ou médical, M.A..., qui se borne à soutenir qu'il est " manifeste " qu'il contribue à l'éducation de ses enfants, ne produit aucun document nouveau en appel de nature à établir une telle contribution ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas entretenir des contacts avec ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a manifestement inexactement apprécié sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions de remise ou, à défaut, de reconduite de l'intéressé, fixant le délai de départ volontaire et le pays de remise ou, à défaut, de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes dont elle est assortie ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'éloignement de l'intéressé ; qu'enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. ci-dessus ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour et la décision prononçant son éloignement seraient illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont elle est assortie ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé à M. A...un délai de trente jours pour quitter le territoire français doit être écarté ; qu'enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. ci-dessus ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision prononçant son éloignement serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de remise ou, à défaut, de renvoi, dont elle est assortie ; qu'enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03325
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : EKOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;16ve03325 ?
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