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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE02024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Roowin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux oppositions à tiers détenteurs émises le 10 avril 2015 par le payeur départemental de la

Seine-Saint-Denis sur ses comptes à la Banque populaire et au Crédit industriel et commercial.

Par un jugement n° 1504110 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et un mémoire enregistré le 26 ma

i 2017, la SA Roowin, représentée par Me E...et Me B...C..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Roowin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux oppositions à tiers détenteurs émises le 10 avril 2015 par le payeur départemental de la

Seine-Saint-Denis sur ses comptes à la Banque populaire et au Crédit industriel et commercial.

Par un jugement n° 1504110 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et un mémoire enregistré le 26 mai 2017, la SA Roowin, représentée par Me E...et Me B...C..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces actes ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Roowin soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable alors que l'avis des sommes à payer du 3 juin 2014 et les oppositions à tiers détenteurs ne mentionnaient pas de façon claire les voies et délais de recours ;

- elle ne conteste pas ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles en ne poursuivant pas son activité en Seine-Saint-Denis mais elle y a été contrainte par des circonstances indépendantes de sa volonté ayant la nature de force majeure.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me D...pour le département de la Seine-Saint-Denis.

Une note en délibéré présentée par Me B...C...a été enregistrée le

14 juin 2017.

1. Considérant que, dans le ressort du pôle de compétitivité Medicen Paris, un projet de recherche dans le domaine des nouvelles thérapeutiques en cancérologie dénommé DOSCA, a regroupé autour d'un coordonnateur, la société Endotis Pharma, plusieurs sociétés dont la SA Roowin ; que, le 18 septembre 2009, le département de la Seine-Saint-Denis et la SA Roowin ont signé une convention aux termes de laquelle la SA Roowin s'engageait à maintenir ses équipes et son centre de compétences sur le territoire du département pendant trente-six mois en contrepartie d'une subvention de 387 666 euros versée par le département ; que la SA Roowin ayant quitté les locaux qu'elle occupait dans le département de la Seine-Saint-Denis avant le délai de trente-six mois prévu par la convention, le département a émis le 3 juin 2014 à son encontre un titre de recettes à hauteur de 310 132 euros, montant de la part de la subvention déjà versée à la SA Roowin ; que le 10 avril 2015, le payeur départemental de la Seine-Saint-Denis a émis deux opposition à tiers détenteurs sur les comptes de la SA Roowin à la Banque populaire et au Crédit industriel et commercial ; que la SA Roowin relève appel du jugement en date du

31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces deux actes de poursuites ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Roowin doit être regardée comme ayant eu connaissance du titre exécutoire du 3 juin 2014 le 30 septembre 2014, date à laquelle la SA Roowin a adressé un courrier au département de la Seine-Saint-Denis indiquant son " désaccord " relatif à l'avis des sommes à payer ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la créance ne peut être contestée que dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ; que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné lors de la notification dudit titre exécutoire ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner l'autorité devant laquelle ces derniers doivent être portés ; que le titre exécutoire litigieux mentionne que la créance " peut être contestée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) en saisissant directement le tribunal administratif concernant les créances publiques et le tribunal d'instance concernant les créances résultant d'un acte de droit privé suivant la nature de la créance. " ; que, compte tenu de l'ambiguïté de cette indication s'agissant de la juridiction à saisir, administrative ou judiciaire, la connaissance acquise du titre exécutoire en cause ne saurait avoir déclenché le délai de recours contentieux dont bénéficiait la SA Roowin ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé une irrecevabilité à sa demande ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SA Roowin ;

4. Considérant que la SA Roowin s'était engagée, par la convention signée le

18 septembre 2009, à maintenir ses équipes et son centre de compétences sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis pendant trente-six mois en contrepartie d'une subvention de 387 666 euros versée par le département ; qu'elle ne conteste pas n'avoir pas respecté cet engagement et soutient que c'est en raison de la défaillance du coordonnateur du projet DOSCA qu'elle a été contrainte de délocaliser son activité ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait être assimilée à un cas de force majeure dès lors que l'article 8 de l'annexe 1 de la convention instituait un comité de suivi chargé d'évaluer les difficultés rencontrées dans l'exécution de l'accord, notamment en cas de retrait d'un des partenaires du projet, et qu'il n'est pas contesté que la SA Roowin n'a à aucun moment saisi ce comité des difficultés qui l'ont contrainte à quitter le département de la Seine-Saint-Denis et à mettre fin à ses engagements ;

5. Considérant que le risque de disparition de l'entreprise en cas de remboursement de la somme en litige est sans influence sur le bien-fondé de la créance ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis, que la

SA Roowin n'est pas fondée à demander l'annulation de deux oppositions à tiers détenteurs en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Roowin le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504110 en date du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de la SA Roowin est rejetée.

Article 3 : La SA Roowin versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02024
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-03-02-02 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Intervention économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve02024 ?
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