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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE00489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2017, 16VE00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler dans son intégralité la décision du

10 décembre 2010 par laquelle Voies navigables de France (VNF) a délimité une zone de stationnement d'habitation fluviale de 700 mètres dans le canal de la dérivation à

Carrières-sous-Poissy.

Par un jugement n° 1103647 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016 et deux mémoires enregistrés

le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler dans son intégralité la décision du

10 décembre 2010 par laquelle Voies navigables de France (VNF) a délimité une zone de stationnement d'habitation fluviale de 700 mètres dans le canal de la dérivation à

Carrières-sous-Poissy.

Par un jugement n° 1103647 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016 et deux mémoires enregistrés

le 14 février 2017 et le 16 février 2017, l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP), représentée par Me Bultez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'effet direct et significatif sur l'environnement ressortant nécessairement de la présence d'habitations dans une zone naturelle, de ce que le tribunal a appliqué un texte postérieur de 3 ans à la décision attaquée et a dénaturé le moyen sur l'absence de concertation ; le tribunal ne pouvait considérer qu'aucun texte n'interdit ou limite la mise en place de stationnement fluvial alors que l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme proscrit 14 constructions dans une zone non constructible et non urbanisée ;

- l'association est recevable à critiquer cette décision dans la mesure où il lui sera impossible d'attaquer chaque décision individuelle ;

- la décision créant un bloc de 14 emplacements de bateaux d'une longueur d'environ 38 mètres aurait dû faire l'objet d'une concertation avec la population et les riverains conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

- la zone de stationnement est située dans une zone inondable marron du plan de prévention des risques d'inondation et donc exposée à des risques de devoir mobiliser les secours publics pour les personnes en cas de submersion des berges ;

- la zone de stationnement est située dans une zone naturelle NS NSj de protection des berges du plan local d'urbanisme, lequel n'a pas envisagé la présence de 14 péniches et le stationnement de véhicules ; une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le

15 septembre 2015 rappelle la soumission des occupations privatives du domaine public fluvial au zonage du plan ;

- la zone de stationnement est située dans une zone de protection des berges du plan de développement durable annexé au plan local d'urbanisme ;

- il existe un risque de rejets d'eaux noires et d'eaux grises préjudiciables pour les habitants de l'île de la Dérivation en l'absence de garanties que la règlementation en matière sanitaire sera respectée ;

- le dossier soulève la question du non respect de la liste d'attente relative à l'attribution des emplacements de stationnement délivrés par VNF par l'introduction d'un système opaque de coupe file au profit d'une liste du maire ;

- le projet laisse présumer des nuisances liées à l'absence d'équipement publics (pas d'eau, d'électricité, de gaz, d'assainissement, de voirie, d'emplacements de stationnements...) ;

- le tribunal constatera l'absence d'étude d'impact sur l'environnement particulièrement intéressant dans une zone naturelle inconstructible des bords de Seine : faune, flore ;

- l'accord du maire en date du 12 octobre 2010 n'était pas publié donc pas exécutoire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me B...pour l'établissement public Voies navigables de France.

1. Considérant que, par une décision du 10 décembre 2010, le directeur interrégional du bassin de la Seine de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a approuvé pour la commune de Carrières-sous-Poissy " les zones du domaine public fluvial au sein desquelles un stationnement d'une durée supérieure à un mois peut être autorisé et qui figurent sur le plan annexé à la présente décision " et a abrogé sa précédente décision du 21 mars 2008 ; que l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'eu égard aux arguments dont ils étaient saisis et de la nature de la décision prise en application des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles se bornent à préciser la procédure de définition des zones d'occupation supérieures à un mois du domaine public fluvial, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en estimant que la décision critiquée ne saurait être regardée comme ayant un effet direct sur l'environnement ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées aux moyens tirés de " l'inexistence " de la consultation du public et du caractère non constructible de la zone est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que les moyens tirés de ce que la zone de stationnement est située dans une zone de protection des berges du plan de développement durable annexé au plan local d'urbanisme, de ce qu'il existe un risque de rejets d'eaux noires et d'eaux grises préjudiciables pour les habitants de l'île de la Dérivation, de ce que " le dossier soulève la question du non respect de la liste d'attente relative à l'attribution des emplacements de stationnement délivrés par VNF ", de ce que " le projet laisse présumer des nuisances liées à l'absence d'équipement publics (pas d'eau, d'électricité, de gaz, d'assainissement, de voirie, d'emplacements de stationnements...) " et de ce que l'accord du maire en date du 12 octobre 2010 n'était pas publié donc non exécutoire, ont été soulevés en première instance et repris sans changement en appel ; qu'il y a, dès lors, lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée(...). " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. / I. - Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement (...) " ; que les dispositions de l'article

L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics ; que l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être interprété en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel ; qu'il en résulte que la procédure qu'il prévoit ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement ;

6. Considérant que les délimitations de zones du domaine public fluvial au sein desquelles un stationnement d'une durée supérieure à un mois peut être autorisé sous la condition de délivrance d'une autorisation expresse d'occuper le domaine public fluvial concerné, alors même que ces autorisations pourraient être délivrées à quatorze bateaux-logements, ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement ; que, dans ces conditions, VNF n'était pas tenu de soumettre la décision portant délimitation d'une telle zone au principe de participation du public ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme, notamment dans les zones naturelles et non urbanisées, ne peut être utilement invoqué dans la mesure où la délimitation de cette zone n'emporte pas, par elle-même, délivrance d'autorisations de stationnement de bateaux-logements ;

8. Considérant que si l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable disposait qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules certaines constructions ou installations pouvaient être autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 décembre 2010 de la décision attaquée, la commune de Carrières-sous-Poissy était dotée d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'en l'absence de texte ou de principe interdisant la mise en place d'une zone de stationnement fluvial de plus d'un mois en bordure d'une zone inondable, le moyen selon lequel VNF ne pouvait mettre en place une zone de stationnement à proximité d'une telle zone est inopérant ;

10. Considérant que si l'association requérante soutient, d'une part, qu'en cas de crue les occupants des bateaux n'auront plus d'accès à la terre ferme et mobiliseront les secours publics, d'autre part, que les péniches en stationnement seront à l'origine d'une augmentation du trafic routier, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision en cause qui se borne à délimiter les zones du domaine public fluvial au sein desquelles un stationnement d'une durée supérieure à un mois peut être autorisé, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dangers ou des nuisances ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de l'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) le versement à l'établissement public Voies navigables de France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Deux Rives Environnement et Services Publics est rejetée.

Article 2 : L'association Deux Rives Environnement et Services Publics versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00489
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve00489 ?
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